CNDS - La déontologie des forces de sécurité en présence des mineurs

Annexe au rapport 2008 de la commission nationale de la déontologie de la sécurité
 avril 2009

Extrait concernant Mayotte et la Guyane

Concernant le cas particulier des départements et collectivités d’outre-mer, la Commission a été saisie des conditions d’accueil au centre de rétention de Pamandzi, à Mayotte, à l’occasion d’un naufrage provoqué par une collision entre une embarcation de la police aux frontières et un canot d’immigrants clandestins (saisine 2007-135/2007-136). Une visite effectuée dans ce CRA a permis de constater des conditions d’hébergement inacceptables, notamment en raison de la surpopulation dramatique qui le caractérise.

La Commission a expressément réclamé qu’aucun mineur ne soit plus
placé en rétention dans ce centre non habilité, conformément à la réglementation française et internationale en vigueur

En outre, il est d’usage à Mayotte qu’un mineur isolé interpelé lors de l’arraisonnement d’un kwassa-kwassa (embarcation légère utilisée par les immigrés clandestins) soit « rattaché » à un majeur de la même embarcation, même s’ils n’ont aucun lien de parenté, puis renvoyé dans son pays d’origine, en contradiction avec l’article L. 511-4 du CESEDA, qui dispose qu’un
mineur ne peut faire l’objet d’une reconduite à la frontière. La Commission observe, d’une part, que cette décision est prise directement par la police aux frontières, sans saisine du parquet, contrairement à ce qu’énoncent dans leur
réponse conjointe les ministres de l’Intérieur et de l’Immigration, et que, d’autre part, cette pratique a été sanctionnée par le tribunal administratif de Mamoudzou en 2008 [1].


En Guyane (saisine 2008-9 bis) à la suite d’une opération programmée de destruction d’une base arrière des sites d’orpaillage clandestins de la région du Maroni menée de concert par les autorités administrative et judiciaire locales, de très jeunes enfants ont été retenus puis reconduits à la frontière sur la base de liens de filiation présumés (mais nullement vérifiés) avec des adultes en situation irrégulière. Les adultes interpelés pour séjour irrégulier n’ont du reste jamais été interrogés sur leur volonté d’emmener avec eux les enfants.

La Commission a également déploré la décision de la préfecture et de la police
aux frontières (qui n’avaient rien prévu pour l’hébergement temporaire des
familles vivant dans la base) de placer pour une nuit les familles au local de
rétention administrative (LRA) de Cayenne-Rochambeau, au prétexte
que la règlementation n’interdit pas expressément ce placement. S’il est
vrai que les textes n’autorisent ni n’interdisent l’accueil de familles dans
ces structures, force est d’observer que les LRA se distinguent précisément
des CRA parce qu’ils ne remplissent pas les critères d’accueil minimaux fixés
par la loi et qu’ils sont donc destinés à des séjours de très courte durée (quarante-huit heures maximum). Ils sont donc tout à fait impropres à l’accueil de mineurs et la Commission a recommandé d’inclure dans le CESEDA l’interdiction expresse de placement de mineurs en LRA.

Le ministre de l’Immigration a reconnu l’irrégularité du placement des familles au local de rétention de Cayenne Rochambeau, tout en soulignant « les particularismes géographiques et sociaux de la Guyane dans une zone où la circulation des personnes relève de traditions anciennes qui exacerbent les difficultés de la mise en œuvre de la lutte contre l’immigration irrégulière. »


CNDS - Etude sur les mineurs