Ceseda adapté à l’Outre-mer - généralités

Validité restreinte aux départements et à trois COM
vendredi 10 avril 2009

Validité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limitée aux DOM ainsi qu’à trois collectivités d’outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Livre Ier – Dispositions générales applicables aux étrangers et aux ressortissants de certains États

Titre Ier – Généralités

Article L. 111-1

Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité.

Article L. 111-2

Le présent code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il régit l’exercice du droit d’asile sur l’ensemble du territoire de la République.

Ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales.

Les conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés :

1º Ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

2º Ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

3º Ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

4º Ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

5º Loi nº 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Article L. 111-3

Au sens des dispositions du présent code, l’expression « en France » s’entend de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
[…].

Remarque sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy

  • Le 15 juillet 2007, Saint-Martin et Saint-Barthélemy qui étaient auparavant communes de la Guadeloupe sont devenus des collectivités d’outre-mer. En l’absence d’un (improbable) texte spécifique, le Ceseda continue à s’y appliquer.
  • La dernière révision législative du Ceseda (20 novembre 2007) n’a tenu compte de l’inadéquation du label accolé à leurs noms de « commune de la Guadeloupe » que dans la section relative au contentieux de l’éloignement. Ce terme continue donc à apparaitre dans d’autres parties du Ceseda.
  • Le projet de loi "Besson" qui sera examiné par le parlement à l’automne 2010 comble ... encore partiellement ... cet oubli.

Validité du droit au séjour

1. Validité des titres de séjour selon le Ceseda

  • Sur l’ensemble des départements et des trois COM sur lesquels s’applique de Ceseda ("en France") pour les cartes de séjour temporaires ou les cartes de résident ;
  • Validité éventuellement restreinte soit à la métropole (ou à une de ses régions), soit au DOM ou à la collectivité concernée, lorsqu’il s’agit d’une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé.
    Il arrive qu’un titre de séjour mention "étudiant" pour études à la Réunion ou dans les Antilles porte la mention d’une restriction géographique à la région concernée.
  • Aucun droit au séjour délivré dans un autre CTOM n’est valable "en France" avec une seule exception :
    la carte de résident délivrée en Nouvelle Calédonie.

2. Validité des titres de séjour selon les quatre ordonnances

Chacune des ordonnances relatives à Mayotte, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna prévoit :

  • qu’une carte de séjour temporaire délivrée dans un département ou dans une autre CTOM ne confère ni le droit d’entrer, ni le droit de séjourner à Mayotte ;
  • qu’une carte de résident délivrée ailleurs donne en revanche les mêmes droit au séjour qu’une carte de résident délivrée localement.

L’ordonnance relative à la Nouvelle-Calédonie dit à peu près la même chose avec un dispositif un peu plus ouvert (et ambigu) pour les cartes de séjour temporaire.


Pas de Commission du titre de séjour en Guyane et à Saint-Martin

Livre III – Le séjour en France

Titre Ier – Les titres de séjour

Chapitre II – La commission du titre de séjour

Article L. 312-1

Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour composée :
a) Du président du tribunal administratif ou d’un conseiller délégué, président ;
b) D’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
c) D’une personnalité qualifiée désignée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pour sa compétence en matière de sécurité publique, ou de son représentant ;
d) D’une personnalité qualifiée désignée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pour sa compétence en matière sociale, ou de son représentant ;
e) D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci […].

Article L. 312-2

La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 [cartes de séjour « vie privée et familiale » ou cartes de résident de plein droit], ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 [retrait d’un titre de séjour].

L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi nº91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

S’il ne dispose pas d’une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l’étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué.

Article L. 312-3

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).

Pas de Commission du titre de séjour dans les CTOM

Elle ne figure tout simplement pas dans les ordonnances.


code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile