Contentieux administratif de l’éloignement en outre-mer après le 1-11-2016

Dispositif applicable depuis le 1er novembre 2016
samedi 17 décembre 2016

La législation relative aux mesures d’éloignement (obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) a été largement modifiées par la loi du 7 mars 2016 qui, en ce domaine, est complétée par des décrets et applicable depuis le 1er novembre 2016.

Voir : Ceseda, article L.511-1.

A noter une extension très grave des attributions d’une IRTF : une IRTF d’une durée maximum de 3 ans assortit désormais automatiquement, sauf en cas de "circonstances humanitaires", une OQTF sans délai de départ ainsi qu’une OQTF avec délai de départ si la personne n’est pas partie dans le délai prescrit.
Certes, la préfecture doit exercer son pouvoir d’appréciation et motiver la durée de cette IRTF ; elle n’est pas censée la fixer arbitrairement à 3 ans...

Ces mesures s’appliquent dans tous les départements (Hexagone ou outre-mer) et dans les trois collectivités d’outre-mer d’Amérique.

Il en va de même pour les mesures de contrainte (assignation à résidence et placement en rétention) prises en vue de l’exécution de ces mesures d’éloignement.

Le contentieux administratif des mesures d’éloignement

1. Le contentieux administratif de droit commun

Les règles de ce contentieux, profondément modifiées depuis le premier novembre 2016, s’appliquent en métropole, à la Martinique et à la Réunion ou encore à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Voir : Ceseda, art. L. 512-1
Code de la justice administrative (CJA), art. R.776-1 à R.776-13-3.

2. Le contentieux dérogatoire en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Ceseda, article L. 514-1 (version en vigueur depuis le 1er novembre 2016 ;
ce qui figure en caractères est nouveau)

Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions suivantes :

1° Si l’autorité consulaire le demande, l’obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de l’arrêté ;

2° Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d’une demande de suspension de son exécution ;

3° L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

En conséquence, l’article L. 512-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités.

En Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le contentieux spécifique aux mesures d’éloignement ne s’applique pas. Ce sont donc, comme avant, les règles générales du contentieux administratif qui s’appliquent.

La possibilité d’un recours effectif contre une OQTF et les mesures qui l’accompagnent est donc très réduite

  • d’une part, dans le cas d’une OQTF sans délai, parce que la reconduite à la frontière peut être effectuée aussitôt, ce qui ne laisse que très exceptionnellement le temps d’introduire une requête ;
  • d’autre part, parce que le dépôt au tribunal administratif d’une requête en référé-suspension ou en annulation ne suspend pas la possibilité d’exécuter l’éloignement avant l’audience.

Depuis le 1er novembre 2016, une étroite voie de recours s’est pourtant ouverte (partie 3° de l’article L.514-1 du Ceseda) : un référé-liberté déposé à temps suspend l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à une décision du juge - soit "au tri", soit après un audience.

Annulation du placement en rétention et suspension de l’OQTF et de l’IRT