Décision 2003-467 DC du 13 mars 2003 du conseil constitutionnel relative à la loi de la sécurité intérieure

L’absence de recours suspensif contre un APRF en Guyane et à Saint-Martin validée
jeudi 13 mars 2003

Histoire

En cas d’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière
(APRF), la procédure de recours administratif suspensif d’exécution
de l’éloignement mentionnée ci-dessus a été prévue par la
loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l’ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour
des étrangers. Ce dispositif excluait pour cinq ans les départements
d’outre-mer ; cette exclusion était prolongée pour cinq ans
par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration
et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des
étrangers en France. La loi « Chevènement » n° 98-349 du 11 mai
1998 prolongeait pour cinq ans cette dérogation, mais seulement
pour la Guyane et la commune de Saint-Martin ce que la loi
n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devait
rendre pérenne.

Saisi sur la conformité à la Constitution de plusieurs articles de la loi pour la sécurité intérieure dont les articles 141 et 142 concernant la Guyane et Saint-Martin, le Conseil considérait que ce dispositif n’est pas contraire à la constitution.

Extraits de la décision 2003-467 DC du conseil constitutionnel

108. Considérant que les articles 141 et 142 pérennisent en Guyane et dans la commune de Saint-Martin en Guadeloupe les dispositions dérogatoires rendues applicables pour cinq ans dans les départements d’outre-mer par la loi du 11 mai 1998 susvisée ; qu’en vertu de ces dispositions, les refus de délivrance de titre de séjour à certains étrangers ne sont pas soumis pour avis à la commission du titre de séjour prévue par l’article 12 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et le recours dirigé contre un arrêté de reconduite d’un étranger à la frontière ne revêt pas de caractère suspensif ;

109. Considérant que les députés requérants soutiennent qu’en pérennisant un tel régime, les articles 141 et 142 méconnaissent " des droits et garanties constitutionnellement protégés, tels que les droits de la défense " et vont au-delà des adaptations au régime législatif des départements d’outre-mer autorisées par l’article 73 de la Constitution ;

110. Considérant que le législateur a pu, pour prendre en compte la situation particulière et les difficultés durables du département de la Guyane et, dans le département de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Martin, en matière de circulation internationale des personnes, y maintenir le régime dérogatoire institué par les articles 12 quater et 40 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, sans rompre l’équilibre que le respect de la Constitution impose d’assurer entre les nécessités de l’ordre public et la sauvegarde des droits et libertés constitutionnellement garantis ; que les intéressés conserveront un droit de recours juridictionnel contre les mesures de police administrative ; qu’ils auront notamment la faculté de saisir le juge des référés administratifs ; que le législateur n’a pas non plus porté atteinte au principe constitutionnel d’égalité compte tenu de cette situation particulière, laquelle est en relation directe avec l’objectif qu’il s’est fixé de renforcer la lutte contre l’immigration clandestine ; que les adaptations ainsi prévues ne sont pas contraires à l’article 73 de la Constitution ;

111. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune question de conformité à la Constitution,