Force probante de la légalisation d’un acte d’état civil par le consul du pays en France

Deux arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendus le 4 juin 2009
jeudi 4 juin 2009

Sur le contexte de ces arrêts voir l’article Reconnaissance des actes d’état civil étrangers en France.


La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la force probante des actes d’état civil étrangers dans deux arrêts rendus le 4 juin 2009.

La question qui était posée était de savoir s’il était encore nécessaire de faire légaliser un acte d’état civil étranger destiné à être produit en France.
La Cour répond par l’affirmative et rejette le pourvoi en se fondant sur la coutume internationale au motif que : « malgré l’abrogation de l’ordonnance de la marine d’août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire ».

  • Le consul de Chine en France certifiant que l’acte a été rédigé conformément aux formes prévues par la loi chinoise lui confère valeur probante
    > arrêt n°628, pourvoi 08-10962

La question posée portait sur la forme que doit revêtir la légalisation par le consul en France de l’ État où l’acte litigieux a été établi (en l’espèce la Chine).
Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si la mention par le consulat de Chine selon laquelle l’acte notarié, produit pour justifier de l’état civil d’une ressortissante chinoise ayant souscrit une déclaration de nationalité française, a été dressé « selon les formes usitées en Chine » constituait bien une légalisation au sens de la coutume internationale.
Le procureur général près la cour d’appel de Rouen soutenait le contraire et notamment, que cette mention ne pouvait constituer une authentification de la signature et de la qualité de l’auteur de l’acte.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le procureur général en considérant que non seulement la coutume internationale permet la légalisation en France des actes d’état civil étrangers par le consul du pays où ils ont été rédigés alors que ladite mention faite par le consulat de Chine certifiant que l’acte litigieux (qui établit les dates et lieux de naissance de l’intéressé ainsi que sa filiation) a été rédigé conformément aux formes prévues par la loi chinoise vaut légalisation et lui confère force probante (au sens de l’article 47 du code civil, même si cette référence n’est pas explicite) puisqu’« aucun élément du dossier ne permettait de douter de la véracité de la signature de l’acte ou de la qualité du signataire ».