Guyane : injonction de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale"

CAA de Bordeaux, décision n° 07BX02412 du 17 novembre 2008
lundi 17 novembre 2008

La Cour administrative d’appel de Bordeaux annule le refus de titre de séjour par la préfecture de Cayenne et la confirmation de ce refus par le tribunal administratif. Elle enjoint le préfet, sous astreinte, à délivrer une carte de séjour vie privée et familiale au titre de l’article L 313-11 7° du Ceseda.

Parmi les motifs de la décision :

Considérant

  • qu’à l’appui de son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Cayenne ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Guyane le 14 décembre 2006, M. X, ressortissant brésilien né en 1960, soutient que ce refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
  • qu’il fait ainsi valoir qu’il est entré en France en 2001, qu’il lui a été délivré en 2004 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », que, depuis octobre 2005, il vit maritalement à Kourou avec une compatriote, laquelle, née en 1978, réside depuis son adolescence avec la majeure partie de sa famille dans le département de la Guyane et bénéficie d’une carte de résident, qu’ils ont eu un fils né le 11 mars 2006 à Kourou, enfant qu’il a reconnu et dont il s’occupe, qu’il a également pris en charge la fille de sa compagne, née en France en 1995, qu’il s’y est attaché au point de la reconnaître en janvier 2007, et que, titulaire d’un contrat à durée indéterminé en qualité d’ouvrier qualifié, il subvient aux besoins de sa famille ; que l’intéressé fait état, en outre, de sa qualité d’orphelin ;
  • que ces éléments avancés par le requérant, que ne démentent pas les pièces du dossier, parmi lesquelles figurent notamment les justificatifs de ressources produits dès la première instance par le requérant, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, doivent être tenus pour exacts en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de la Guyane n’a produit aucun mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en vertu de l’article R. 612-3 du même code ;
  • que, dans ces conditions, les liens tissés à la date de la décision attaquée par M. X et sa compagne en France doivent être regardés comme tels que ce refus a porté au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive ; que ce refus méconnaît donc les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme celles susmentionnées de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (...)

CAA de Bordeaux, décision n° 07BX02412 du 17 novembre 2008