La lettre de Mom n° 16 du 11 avril 2011

Autour de quelques nouvelles transmises par le site « Mom » depuis le 28 février
dimanche 10 avril 2011

Quelle liberté de circuler au sein du territoire de la France ?

  • Cloisons du droit au séjour

Les articles L. 111-2 et L. 111-3. du Ceseda prévoient l’application de ce code limitée aux départements, à Saint-Pierre et Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (précision introduite dans la loi "Besson" pour ces deux derniers territoires).
En revanche, les ordonnances concernant les CTOM ne s’appliquent que sur chacun de ces territoires. Ainsi le droit au séjour à Mayotte ne vaut qu’à Mayotte et son ou sa titulaire peut se trouver en France d’Europe "sans-papier" et victime d’une obligation à quitter le territoire français (OQTF).

Voir des exemples d’OQTF prises en France à destination de Mayotte

  • La liberté de circuler en droit international

« Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence »
Voir Le droit d’aller et venir en France... même en Outre-mer ?.

  • Questions sur la conformité du droit français à ce droit d’aller et venir

Plusieurs entraves à la circulation sur le territoire national des étrangers qui y résident légalement concernent la circulation entre Outre-mer et Hexagone dès qu’il s’agit

Elles concerne aussi les personnes en situation régulière sur un CTOM qui envisagent de circuler en France hors de ce CTOM

A l’occasion d’un recours contre une OQTF de l’Hexagone vers Mayotte, une question préjudicielle de constitutionnalité avait été posée. Le Conseil d’État dont l’avis est requis avant transmission au Conseil Constitutionnel ne considère pas justifiée cette question et ne la transmet donc pas.

Paradoxe ? Cette décision coïncide avec le moment où Mayotte devient un département auquel dans l’état actuel de la rédaction du Ceseda celui-ci devrait s’appliquer ... tandis que l’ordonnance aussi s’applique et que rien n’a changé pour les droits à l’entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.

Appel à informations et jurisprudences sur les droits à aller et venir sur le territoire national

Pour avancer sur cette question vos jurisprudences et vos informations sur les pratiques rencontrées seront très bienvenues.
Merci de les transmettre à mom@migrantsoutremer.org


Mayotte est un département – quoi de neuf ?

  • Les dernières étapes de la transition

Le projet de loi sur l’immigration et l’Outre-mer

  • Guyane : Un zone d’attente mobile tout le long des fleuves frontaliers dès qu’une pirogue arrivera avec au moins 10 passagers

Article L. 221-1 du Ceseda tel que prévu après seconde lecture de l’assemblée nationale [extrait]
Lorsqu’il est manifeste qu’un groupe d’au moins dix étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier (…) en Guyane par la voie fluviale ou terrestre (...), la zone d’attente s’étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche.

Cette disposition issue d’un amendement n’a donné lieu à aucun débat.

Voir :
Débats des 9 et 10 mars à l’assemblée nationale : deux amendements pour pérenniser et étendre les interpellations arbitraires et les refus d’admission en Outre-mer