La nationalité française en Outre-mer

Le droit commun avec quelques exceptions concernant surtout Mayotte et les Îles Wallis et Futuna
lundi 1er décembre 2008

Voir une présentation plus détaillée dans le cahier juridique "Droits d’exception en outre-mer", juin 2012, chapitre 6, téléchargeable

Voir une présentation beaucoup plus détaillée de ce sujet, notamment dans le contexte de Mayotte dans notre article la nationalité française à Mayotte.
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La constitution française exclut la nationalité du champ des adaptations de la législation à l’outre-mer.
Ainsi le titre 1 du code civil traitant de la nationalité s’applique-t-il "en France" expression qui s’entend ici du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises (art. 17-4) donc de tout le territoire national (contrairement à la définition donnée par le Ceseda).

Exceptions relatives au droit du sol à Mayotte ou à Wallis-et-Futuna

  • Le droit du sol n’existe pour les personnes nées à Mayotte et Wallis-et-Futuna que si elles sont nées après le 31 décembre 1975

Cela s’applique au simple droit du sol (code civil, art. 21-7 - acquisition à 18 ans de la nationalité française sous réserve d’une résidence en France pendant au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans) avec anticipation possible depuis l’âge de 13 ans (code civil, art. 21-11).

Cela s’applique aussi au double droit du sol (code civil, art. 19-3) : est française à la naissance toute personne née sur le territoire français dont un parent est lui aussi né sur l’actuel territoire français.

  • Pas de double droit du sol lorsqu’un des parents est né, avant son indépendance, dans une ancienne colonie ou terre d’outremer

Dans les autres parties du territoire français de "double droit du sol" s’applique aux personnes nées avant le 1er janvier 1994 dont un des parents était né dans un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française (loi du 9 janvier 1973, art. 23, al. 1).

Mais cela ne s’applique ni à Mayotte, ni à Wallis-et-Futuna (loi du 9 janvier 1973, art. 23, al. 3)

  • Possession d’état de Français à Mayotte
    Le code civil (art. 21-13) prévoit qu’une personne qui a la "possession d’état de Français" depuis dix ans peut réclamer la nationalité auprès du tribunal d’instance en prouvant qu’elle a toujours été considérée comme française par son entourage et par l’administration.

Prenant en compte que le droit du sol n’existe pas pour les personnes qui étaient majeures le 1er janvier 1994, le code civil allège un moyen de preuve dans ce cas.

Code civil, article 30-2
(...) lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français.
Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 


Dispositions particulières mineures concernant les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie prévues par le code civil

Article 33
Pour l’application du présent titre :
1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ".
Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l’article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro.

Article 33-1
Par dérogation à l’article 26, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.

Article 33-2
Par dérogation à l’article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.