Mayotte département : bientôt région ultrapériphérique de l’Union européenne ? Pas si sûr !

L’unanimité des Etats-membres est requise et loin d’être acquise
mercredi 17 novembre 2010

Extraits du rapport n° 2946 du 17 novembre 2010 fait au nom de la commission des lois par M. Didier Quentin présenté dans le cadre de l’examen par l’assemblée nationale sur les deux projets de loi sur le département de Mayotte.

Le projet de loi introduit aussi Mayotte dans la liste des régions et des départements d’outre-mer, dans la perspective de négocier avec l’Union européenne son accession au statut de région ultrapériphérique (RUP) en lieu et place de son statut de pays et territoire d’outre-mer (PTOM), la rendant ainsi éligible aux fonds structurels européens [...].

L’accession de Mayotte au statut de RUP est soumise à une décision prise à l’unanimité des États-membres

[...] L’étude d’impact du projet de loi fait de l’accession de Mayotte au statut de RUP un des objectifs de la départementalisation. Le conseil général a formulé des vœux dans ce sens le 24 novembre 2005 et le 5 juillet 2007. Une déclaration programmatique a été annexée au Traité de Lisbonne [1].
Le Gouvernement prévoit de déposer la demande officielle d’évolution du statut de Mayotte à la Commission européenne au cours du premier trimestre 2011, afin que le département devienne éligible de façon progressive aux fonds structurels européens lors de leur prochaine programmation pluriannuelle, à compter du 1er janvier 2014.
Cependant, la décision finale appartient au Conseil, qui doit entériner le changement de statut à l’unanimité de ses membres.
Or un certain nombre de ces États ont voté les résolutions de l’Assemblée générale des Nations-Unies appelant la France à respecter les frontières issues de la colonisation et reconnaissant comme nul et non avenu le décompte des voix puis l’organisation de référendums particuliers « sur l’une des îles de l’archipel comorien ».
Face à ce contexte international, l’aboutissement d’une procédure qui conduirait à entériner l’« entrée » de Mayotte dans le périmètre de l’Union européenne n’est donc pas assuré et pourrait tout au moins prendre plus de temps que ce qu’espère le Gouvernement.

C’est pourquoi votre rapporteur propose de s’intéresser à une autre procédure qui pourrait être lancée prochainement et donner lieu à un accord global. Le 10 octobre 2010, la fédération des Antilles néerlandaises, classée parmi les PTOM1 , a été officiellement dissoute. Depuis lors, Curaçao et Sint-Maarten – partie néerlandaise de Saint-Martin – forment deux nouveaux États autonomes, aux côtés d’Aruba et de l’État des Pays-Bas, au sein du « Royaume des Pays-Bas » qui n’exerce que des compétences dans les matières régaliennes. Les trois autres îles de Bonaire, Saba et Saint-Eustache, beaucoup moins peuplées, ont été intégrées à l’État des Pays-Bas en tant que « communes néerlandaises à statut particulier », avec application du droit métropolitain dans des conditions similaires aux DOM français ; elles réfléchissent actuellement à demander, elles aussi, à bénéficier du statut de RUP. Une procédure conjointe aurait l’intérêt de ne pas singulariser Mayotte d’un mouvement plus général de redéfinition des liens de certains territoires ultramarins avec l’Union européenne.

  • Lire les pages 26 et 27 du rapport consacrées à ce sujet (d’où sont tirés les extraits précédents)

Ce qui change avec la départementalisation

Code général des collectivités territoriales
Quelques articles modifiés par l’article 3 du projet de loi

Article L. 3441-1
Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l’ensemble des départements.

Article L. 3441-5
Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
Les présidents des conseils généraux d’outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant leur département relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d’application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l’article 299 de ce traité.
Les présidents des conseils généraux d’outre-mer peuvent demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

Article L. 3444-3
Les conseils généraux des départements d’outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d’outre-mer sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent leur département. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 3444-1 sont applicables
Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.


[1La déclaration n° 43 annexée au traité de Lisbonne prévoit que « les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l’article 355, paragraphe 6, prendra une décision aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l’article 355, paragraphe 1, et de l’article 349, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l’évolution en cours du statut interne de l’île le permet » ; ces dispositions ne créent cependant pas d’obligation juridique.