OQTF prises en France à destination de Mayotte

Lorsqu’une OQTF est prise en métropole, Mayotte est un "pays dans lequel la personne pourrait être admissible"
mardi 6 juillet 2010

CAA de Bordeaux, décision n°08BX02124, 1 septembre 2009

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Une Comorienne était venue en juillet 2007 en métropole avec deux enfants dont l’un est français ; elle avait alors demandé une carte de séjour en tant que parent d’enfant français. La préfecture refuse en mars 2008 et délivre une obligation de quitter le territoire français à destination de Mayotte.
Après le tribunal administratif de Poitiers, la cour confirme cette décision.

MOTIFS

  • Mayotte fait partie de la République mais le Ceseda ne s’y applique pas
    « Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-2 et L. 111-3 de l’ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique aux personnes n’ayant pas la nationalité française et séjournant notamment sur le territoire de la France métropolitaine ; que les conditions d’entrée et du séjour des étrangers à Mayotte sont régies par les dispositions de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 : Mayotte... fait partie de la République ... ;
    Considérant qu’il résulte de l’application combinée de ces dispositions que si Mme X., de nationalité comorienne, est admise au séjour à Mayotte en vertu de l’ordonnance du 26 avril 2000, elle est soumise aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison de son séjour en France métropolitaine ; »
  • La décision ne viole pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
    _« Considérant que Mme X. est entrée récemment en France métropolitaine accompagnée de deux de ses enfants pour rejoindre le père français né à Mamoudzou de l’un d’entre eux ; que, toutefois, ce dernier est reparti à Mayotte peu de temps après l’arrivée de Mme X. ; que celle-ci hébergée par une parente est dépourvue de toute autre attache en métropole ; que quatre de ses enfants résident à Mayotte ainsi que les pères de ceux-ci ; que, par suite, rien ne s’oppose à ce qu’elle poursuive sa vie privée et familiale sur le territoire de Mayotte ;
    que, dès lors, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
    qu’il n’a méconnu ni les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    qu’il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation » ;
  • L’article L313-11 6° du Ceseda relatif à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour "vie privée et familial" au parent d’un enfant français ne s’applique que sous condition de résidence "en France"
    Considérant qu’à supposer même que Mme contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française, il est constant que celui-ci, né à Mayotte, l’a accompagnée en France métropolitaine et ne peut être regardé comme résidant en France au sens des dispositions précitées ; que, par suite, Mme ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
  • La convention internationale des droits de l’enfant n’est pas violée
    Considérant que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer Mme de son enfant de nationalité française dès lors que celui-ci en la suivant sur le territoire de Mayotte reste sur le territoire de la République ;

Cour administrative d’appel de Bordeaux, décision n° 09BX02548, 16 février 2010

Les circonstances et les considérants sont les mêmes que dans la décision précédente.
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Cour administrative d’appel de Lyon, 5 mars 2009, n° 08LY01514


Il s’agit d’un jeune ayant vécu à Mayotte depuis l’âge de 5 ans, qui avait été provisoirement admis à séjourner en France à la suite du décès de sa sœur établie en France, jusqu’à l’obtention de son baccalauréat. Refus de titre de séjour avec obligation à quitter le territoire vers les Comores.

EXTRAITS

  • Sur la décision de refus de délivrance du titre de séjour
    Considérant que M. Y. fait valoir qu’il est entré à Mayotte le 21 avril 1994, à l’âge de 5 ans, et qu’il y a vécu de 1994 à 2006, avant de venir en France métropolitaine ; que, toutefois, le requérant ne peut se prévaloir pour le calcul de la durée de sa présence « en France », au sens des dispositions susmentionnées, des années antérieures à son entrée sur le territoire métropolitain, au cours desquelles il a vécu à Mayotte ; qu’il ne justifie donc pas remplir les conditions prévues par ces dispositions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
    [...]
    Considérant qu’à la date de la décision attaquée, M. Y. n’était entré en France métropolitaine que depuis moins de seize mois, en bénéficiant, à titre exceptionnel, ainsi qu’il est dit ci-dessus, d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 2 juillet 2007, afin de lui permettre de terminer l’année scolaire dans laquelle il était engagé et de passer le baccalauréat ; que, nonobstant les conditions particulières de son entrée en France, avec sa mère, suite au décès brutal d’une de ses sœurs installée à Lyon, laissant un enfant en bas âge, il ne devait rester en France que de manière provisoire et ne justifie pas de ce que tous les autres membres de sa famille seraient destinés à rester en France ; qu’il ne justifie pas notamment de ce que sa mère ait elle-même obtenu un titre de séjour pour la France métropolitaine [1] ; qu’il est célibataire et sans charge de famille et, ayant obtenu le baccalauréat et suivi une formation d’assistant d’exploitation dans le milieu hôtelier, il ne justifie pas poursuivre ses études en France métropolitaine ; que, dans ces conditions et même s’il produit à l’instance une promesse d’embauche par l’exploitant d’un hôtel, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les dispositions susmentionnées du 7o de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
  • Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
    Considérant, en premier lieu, qu’ainsi que jugé ci-dessus, la décision refusant à M. Y. la délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité ; que, par suite, l’exception d’illégalité de cette décision ne peut être accueillie à l’encontre de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire ;
    Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
  • Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite
    Considérant, en premier lieu, qu’ainsi que jugé ci-dessus, la décision refusant à M. Y. la délivrance d’un titre de séjour et la décision l’obligeant à quitter le territoire ne sont pas entachées d’illégalité ; que, par suite, l’exception d’illégalité de ces décisions ne peut être accueillie à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite ;
    Considérant, en second lieu, qu’en tout état de cause, à supposer même que le requérant n’ait plus aucune famille aux Comores où son père est décédé en 1999 et pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il établirait être légalement admissible méconnaîtrait en elle-même les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [...].

Cour administrative d’appel de Bordeaux, décision n° 09BX02919, 27 avril 2010

Mlle X a vécu à Mayotte de 1990 à 2007, y a bénéficié d’un titre de
séjour valable du 9 juillet 2007 au 8 juillet 2008.
Mais elle n’est arrivée en France au sens du Ceseda que le 7 novembre 2007 alors qu’elle était âgée de 23 ans.
Confirmation du refus de séjour avec OQTF vers Mayotte : "en
éloignant Mlle X à destination de Mayotte, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation".
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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6 juillet 2010

Trois décisions, deux d’entre elles annulent le renvoi vers les Comores mais n’y voient pas d’inconvénient à destination de Mayotte ; l’autre rejette intégralement l’appel. Voir :
Étudiantes comoriennes à Pau : renvoi confirmé par la CAA mais seulement vers Mayotte pour 2 sur 3


[1Il est précisé plus haut que : « La mère du requérant possède un titre de séjour délivré à Mayotte valable jusqu’en 2013 qui ne vaut que sur le territoire de cette collectivité ; la prise en compte du changement d’adresse de l’intéressée ne saurait valoir délivrance d’un titre de séjour pour la France métropolitaine ».