Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Observations du Comité des droits de l’homme - France - 22 juillet 2008
mardi 22 juillet 2008

Référence

Extrait :

 Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

 Article 10.
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées ;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

 Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.


Extraits concernant l’Outre-mer du rapport

9 - Le Comité se félicite de ce que la France prévoit à présent le même âge légal du mariage pour l’un et l’autre sexe, l’âge légal pour les filles ayant été porté de 15 à 18 ans, y compris dans les départements et territoires d’outre mer. Il y a lieu également de se féliciter de ce que dans le territoire d’outre mer de Mayotte la France a établi les principes de la monogamie, de la prohibition de la répudiation unilatérale et de l’interdiction de la discrimination entre enfants en matière d’héritage au motif du sexe ou du caractère légitime de la naissance.

18 - Le Comité note avec préoccupation que de très nombreux étrangers sans papiers et demandeurs d’asile sont retenus dans des locaux inappropriés − zones d’attente dans les aéroports et centres et locaux de rétention administrative. Le Comité est également préoccupé par des informations faisant état d’une situation d’entassement et d’insuffisance des installations sanitaires et de la nourriture et des soins médicaux inadéquats, en particulier dans les départements et territoires d’outre mer, et par le fait que des inspections indépendantes régulières de ces centres ne soient pas menées. Le Comité note avec inquiétude la situation des mineurs non accompagnés placés dans de tels centres de rétention et les informations signalant l’absence de dispositifs garantissant la protection de leurs droits, et le retour en toute sécurité dans leur communauté d’origine (art. 7, 10 et 13 ).

L’État partie [la France] devrait revoir sa politique de détention à l’égard des étrangers sans papiers et des demandeurs d’asile, y compris des mineurs non accompagnés. Elle devrait prendre des mesures pour atténuer la surpopulation et améliorer les conditions de vie dans les centres de rétention, en particulier ceux des départements et territoires d’outre mer.

20 - Le Comité relève avec satisfaction la déclaration de la France qui affirme qu’elle s’efforce d’honorer l’obligation de « non refoulement » pour éviter le renvoi de toute personne vers un pays où il y a pour elle un risque réel de mauvais traitements. Néanmoins, il est préoccupé par des informations signalant que des étrangers ont en fait été renvoyés dans des pays où leur intégrité était en danger et ont effectivement été soumis à des traitements contraires à l’article 7 du Pacte. Le Comité a également reçu des informations signalant que souvent les étrangers ne sont pas correctement informés de leurs droits, notamment du droit de demander l’asile, et que souvent l’assistance d’un conseil ne leur est pas assurée. Il relève que les étrangers sont tenus de soumettre leur demande d’asile dans un délai maximum de cinq jours après le placement en rétention et que les demandes doivent être rédigées en français, ce qui se fait souvent sans l’aide d’un traducteur. Le droit d’appel est également assorti d’un certain nombre de restrictions contestables, notamment un délai d’appel de quarante huit heures, et l’absence de suspension automatique de l’expulsion en attendant la décision sur le recours dans les cas où des considérations de « sécurité nationale » sont en jeu. Le Comité s’inquiète également de ce qu’en vertu de la procédure dite « procédure prioritaire » l’expulsion physique a lieu sans attendre la décision d’un tribunal si la personne est renvoyée vers un « pays d’origine sûr », apparemment incluant l’Algérie et le Niger.

De plus, aucun recours en justice n’est ouvert pour les personnes expulsées à partir du territoire d’outre mer de Mayotte, ce qui serait le cas de 16 000 adultes et de 3 000 enfants chaque année, ni à partir de la Guyane française ou de la Guadeloupe (art. 7 et 13).

L’État partie [la France] devrait veiller à ce que la décision de renvoyer un étranger, y compris un demandeur d’asile, soit prise à l’issue d’une procédure équitable qui permet d’exclure effectivement le risque réel de violations graves des droits de l’homme dont l’intéressé pourrait être victime à son retour. Les étrangers sans papiers et les demandeurs d’asile doivent être correctement informés de leurs droits, lesquels doivent leur être garantis, y compris du droit de demander l’asile, et bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite. La France devrait également veiller à ce que tous les individus frappés d’un arrêté d’expulsion disposent de suffisamment de temps pour établir une demande d’asile, bénéficient de l’assistance d’un traducteur et puissent exercer leur droit de recours avec effet suspensif.

L’État partie [la France] devrait en outre reconnaître que plus la pratique de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants est systématique moins il y a de chances que les assurances diplomatiques permettent d’éviter le risque réel de traitements incompatibles avec le Pacte, aussi rigoureuse la procédure de suivi éventuellement arrêtée soit elle. La France devrait faire preuve de la plus grande circonspection quand elle recourt aux assurances diplomatiques et adopter des procédures claires et transparentes prévoyant un réexamen par des mécanismes judiciaires appropriés avant de procéder à une expulsion, ainsi que des moyens efficaces de suivre la situation des personnes renvoyées.


CCPR/C/FRA/CO/4