Projet de loi "Besson" : la rétention sans contrôle du juge des libertés et de la détention

A Mayotte, la PAF a déjà carte blanche depuis 10 ans : un exemple à suivre ?
lundi 11 octobre 2010

La neutralisation du contrôle de la rétention par le juge des libertés et de la détention selon le projet de loi "Besson"

L’une des mesures les plus brutales du projet de loi « Besson » relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité approuvé par l’assemblée nationale le 12 octobre 2010 est la neutralisation du pouvoir du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la rétention administrative. Ce JLD a pour mission de contrôler que les conditions d’arrestation, de placement en garde à vue ou de maintien en rétention sont conformes aux droits.
Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda, art. L. 552-1), « quand un délai de 48 heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention ». Si la « loi Besson » est adoptée ce délai est porté à cinq jours. C’est l’un des points extrêmement grave de ce projet de loi qui s’ajoute à d’autres visant à éviter l’intervention du juge [1].
Le 6 octobre 2010, l’assemblée nationale adoptait plusieurs dispositions du projet de loi « Besson » modifiant profondément le contentieux de rétention administrative notamment celle-ci.

  • Voici quelques extraits de l’intervention de Patrick Braouezec :
    Conformément à l’article 66 de la Constitution « nul ne peut être arbitrairement détenu ». On peut considérer que cela devient arbitraire à partir de cinq jours. Je rappelle que le juge constitutionnel avait considéré comme contraire à la Constitution le maintien en détention pendant sept jours sans que le juge judiciaire ait à intervenir, de plein droit ou à la demande de l’intéressé. Le Conseil constitutionnel rappelait également que l’intervention du juge devait avoir lieu dans le plus court délai possible.
    Le paragraphe 3 de l’article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté – de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précise que « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit à être jugé dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. » La disposition critiquée viole donc également la Convention.
    Dans son avis sur le projet de loi, la Commission nationale consultative des droits de l’homme consacre un long développement sur la « marginalisation du contrôle du juge judiciaire auquel il conduirait ». La Commission relève notamment que « l’argument selon lequel le contrôle du juge judiciaire est un obstacle à l’efficacité de la politique migratoire ne saurait constituer une justification acceptable au regard de la gravité d’une mesure privative de liberté… Le prétendu enchevêtrement des procédures ayant trait au placement en rétention de l’étranger, découlant de l’intervention constitutionnellement garantie des deux ordres de juridiction, l’un pour le contrôle de la légalité des décisions administratives, l’autre gardien de la liberté individuelle, est en réalité une garantie du respect des droits des étranges faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ».
    Cet allongement du délai avant la saisine du JLD porte profondément atteinte à la liberté individuelle. En effet, si un étranger est placé sur le fondement d’une mesure d’éloignement exécutable d’office, mais que son interpellation est irrégulière, comme c’est le cas trop fréquemment, aucun juge, ni pénal ni civil, ni administratif – faute d’être compétent – ne pourra contrôler la régularité de la procédure et les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées, si la mesure est exécutée dans le délai des cinq jours.
    L’intervention du juge après le cinquième jour pose aussi un problème d’asymétrie ou de disproportion par rapport à d’autres régimes privatifs de liberté. En matière de garde à vue, la personne soupçonnée d’être en lien avec une entreprise terroriste peut être maintenue pendant quatre-vingt-seize heures, c’est-à-dire quatre jours. L’étranger qui n’est pas accusé de terrorisme peut quant à lui être privé de liberté pendant cinq jours auxquels il faudra ajouter la durée de la garde à vue précédant le placement en rétention !
    Si le projet de loi est adopté dans l’état, nombre de ces personnes risquent d’être éloignées sans que le juge des libertés et de la détention ait pu exercer son contrôle en tant que gardien de la liberté individuelle.

Dix ans d’application de ce dispositif à Mayotte

À cette analyse juridique, il serait utile d’ajouter les résultats de cette neutralisation du JLD expérimentée à Mayotte depuis dix ans, notamment au cours des dernières années. L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte reprend en effet pour l’essentiel le texte du Ceseda en ce qui concerne la rétention… mais elle anticipe le délai prévu par le projet loi « Besson » : saisi en principe après 5 jours de rétention administrative, « de fait, le juge des libertés et de la détention n’est jamais sollicité » [2].
Les pratiques des forces de l’ordre ne sont ainsi jamais contrôlées par un juge tant au moment de l’interpellation que dans le cadre de la rétention. Les violations flagrantes des droits au sein du Centre de rétention administrative de Pamandzi ne sont plus à prouver. Elles ont été relevées par de nombreuses institutions : la Commission nationale de déontologie de la sécurité le qualifiant d’« indigne de la République », la Défenseure des enfants, la Cour des comptes, le Contrôleur des lieux de privation de liberté.
Si cette disposition du projet de loi Besson est adoptée, un droit d’exception subi par les migrants présents sur quelques parcelles de la France éloignées de la métropole sera, une fois de plus, généralisé à l’ensemble du territoire national.

D’autres droits d’exception donnant carte blanche à la PAF en Outre-mer

Il y a d’autres moyens de neutraliser le contrôle de la PAF par des juges :

  • interpellation sans réquisition du procureur sur des zones qui couvrent pratiquement tout le territoire de Mayotte, de la Guyane, de la Guadeloupe et de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy ;
  • absence de recours suspensif contre les mesures de reconduite à la frontière (OQTF ou APRF) sur les mêmes territoires.

Certes c’est efficace ! Les forces de l’ordre opèrent ainsi sans avoir à rendre compte de leurs méthodes ce qui explique des scores exceptionnels en termes de mesures de reconduite plaçant Mayotte largement en tête [3], suivie par la Guyane. Mais à quel prix ?
Le projet de loi Besson se contente de prolonger la durée de ces dispositifs là où ils ne sont pas encore pérenne. Il va jusqu’à étendre la toute petite zone de Mayotte où les interpellations dérogatoires sont autorisées à quelques rares bordures de routes qui n’étaient pas encore (théoriquement) couvertes [4].

Après avoir banalisé ces diverses infractions aux libertés fondamentales sur quelques parcelles du territoire national, quelle future loi va-t-elle parachever l’étrange transposition du droit dérogatoire vers le droit commun opérée par le projet de loi "Besson" sur le contrôle de la rétention ?