Mayotte : refus de carte de séjour "liens personnels et familiaux"

CAA de Bordeaux, n° 07BX00374 du 29 janvier 2009
jeudi 29 janvier 2009

La Cour d’appel confirme le refus par le tribunal administratif de Mamoudzou d’annuler le refus du préfet.

Ses motifs sont les suivants :

  • Considérant, d’autre part, que M. X, ressortissant comorien, n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, résider habituellement à Mayotte depuis 1994 ; que si le requérant fait valoir que ses trois enfants sont nés et scolarisés à Mayotte, il ressort cependant des pièces du dossier que sa compagne, mère de ses enfants, est elle-même de nationalité comorienne et séjourne à Mayotte en situation irrégulière ; que M. X, qui n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine, ne fait état d’aucune circonstance le mettant dans l’impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France ; que, dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de Mayotte n’a méconnu ni les dispositions du II de l’article 15 de l’ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, ni davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
  • Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au fait que M. X et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu’en France et notamment aux Comores, ces stipulations n’ont pas été méconnues par la décision attaquée ;

CAA de Bordeaux, n° 07BX00374 du 29 janvier 2009