Circulaire sur la politique pénale territoriale pour la Guyane

Ministère de la justice, 19 janvier 2013
samedi 19 janvier 2013
par  Nicole

Cette circulaire justifie les dérogations au droit au profit de la lutte contre l’orpaillage et la pêche illégale Elle vise les clandestins qui sont mentionnés dans le cadre de "la lutte contre l’orpaillage illégal et la criminalité associée".
Un état de droit a-t-il besoin de lois d’exception pour lutter contre la délinquance ?

La circulaire reprend notamment les dispositifs dérogatoires existants
et la théorie des circonstances insurmontables.


BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Circulaire du 19 février 2013 de politique pénale territoriale pour la Guyane
NOR : JUS/D/1304818/C

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La garde des sceaux, ministre de la justice,
à
Pour attribution, Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Cayenne
Pour information, Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France

Comme vous le savez, le territoire guyanais connaît une délinquance spécifique en lien plus ou moins direct avec l’activité d’extraction aurifère illégale et la pêche illégale.
La lutte contre ces activités illicites, rendue difficile tant par la densité de la forêt guyanaise que par l’étendue des frontières avec le Brésil et le Surinam qui facilite les mouvements de personnes en situation irrégulière, et par
l’étendue de la zone maritime, requiert une coordination étroite entre les autorités judiciaires, administratives et militaires.
La délinquance induite par ces activités illégales, qui représente une part très importante de l’activité du tribunal de grande instance de Cayenne, justifie la mise en œuvre d’une politique pénale adaptée, de manière à
restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national.

1. L’orpaillage illégal et la criminalité associée

  • L’orpaillage illégal

Les atteintes à l’environnement et à la santé publique engendrées par l’exploitation aurifère illégale (pollution née de l’usage de mercure avec empoisonnement des populations par les rejets d’eau contaminés, de l’abandon des déchets et des dégradations irréversibles créées par l’introduction d’engins de chantier dans la forêt) ne sont qu’un aspect de cette forme de délinquance.
Au-delà des conséquences directes de l’orpaillage sur l’environnement, s’est en effet développé un ensemble de comportements et d’activités illicites qui doivent être combattus par les autorités de l’État.
Il résulte des informations communiquées par vos rapports qu’au sein de la forêt équatoriale se sont développés des villages où prospère une économie parallèle dans un contexte de violence extrême, mêlant en particulier atteintes graves aux personnes et aux biens, travail illégal, immigration clandestine, trafic de produits stupéfiants, prostitution et proxénétisme.

  • Les violences avec armes

A ce jour, la Guyane est le 3ème département le plus violent de France. Les actes de violences avec arme doivent constituer un point de vigilance particulier pour le parquet, qu’ils s’inscrivent dans le cadre des activités
d’orpaillage illégal ou qu’ils soient menés par des groupes armés, souvent originaires des pays voisins, y compris sur les cours d’eau ou en mer au préjudice de pêcheurs plaisanciers ou professionnels. La prévention de tels
comportements nécessite une action forte tendant à réduire au maximum la possession d’armes hors cadre légal.
Ainsi que je le rappelais dans ma circulaire du 3 août 2012, la constatation de toute infraction à la législation sur les armes doit induire la plus grande rigueur dans les enquêtes diligentées et les poursuites engagées.

  • L’immigration clandestine

La Guyane présente un caractère attractif important pour les ressortissants des États voisins. Cette caractéristique, à laquelle s’ajoute une porosité importante des frontières naturelles, favorise l’entrée de nombreux immigrés en situation irrégulière sur le territoire français.
Les efforts fournis contre l’immigration clandestine devront être maintenus, en particulier en poursuivant les actions réalisées en coopération avec les autorités administratives.

  • Le trafic de stupéfiants

Par son ouverture sur l’océan atlantique, le département de la Guyane est un important lieu de transit pour l’acheminement de la cocaïne à destination de l’Europe. En outre, la proximité du Surinam considéré comme un
point névralgique du trafic de cocaïne sur le plateau amazonien, favorise l’augmentation de la consommation de ce produit en Guyane.
La lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants devra rester une priorité avec la poursuite des actions engagées tant à l’encontre des trafics à dimension internationale que des trafics plus locaux ayant vocation à alimenter la zone.

  • Les cadres juridiques mobilisables

Afin d’œuvrer à une politique pénale adaptée à la spécificité des phénomènes criminels en Guyane, je tiens à appeler votre attention sur la nécessité de continuer à veiller à l’application de l’ensemble des dispositions légales
existantes, notamment dérogatoires du droit commun, permettant d’apporter une réponse appropriée aux formes de criminalité locales.
En effet, la situation géographique (superficie importante, forêt équatoriale inaccessible aux moyens de communication rapides et routiers, façade océanique, frontières avec le Surinam et le Brésil dont le contrôle est
particulièrement difficile) et les caractéristiques sociologiques, géologiques et maritimes (ressources aurifères et marines) de la Guyane favorisent le développement de types particuliers de criminalité qui rendent l’application
des procédures de droit commun souvent complexe.

  • Les dispositions juridiques spécifiques à l’orpaillage

Les contraintes géographiques fortes imposent des conditions d’exercice particulièrement difficiles pour les forces de l’ordre. Pour en tenir compte, j’appelle votre attention sur l’intérêt de mettre en œuvre, chaque fois que
les circonstances l’exigent, les dispositions de l’article L621-8 du code minier autorisant le report du point de départ de la garde à vue. Toute difficulté concernant la mise en œuvre de ces dispositions devra être signalée à la
direction des affaires criminelles et des grâces.
La convention signée le 20 octobre 2011 par le procureur de la République de Cayenne, le commandant de la gendarmerie de Guyane et le directeur régional des finances publiques, en vue de mettre à la disposition des services d’enquête, dans le cadre des dispositions de l’article 41-4 du code de procédure pénale, des matériels saisis au titre d’affaires d’orpaillage (pirogues, quads), lorsque l’enquête a été classée sans suite ou que l’auteur n’a pu être identifié, constitue également un outil pertinent dans la lutte contre l’orpaillage clandestin.

  • Les dispositions juridiques spécifiques à la criminalité organisée

Le constat que les infractions évoquées plus haut sont fréquemment commises par des groupes structurés à des fins criminelles me conduit à appeler votre attention sur l’intérêt de la mise en œuvre, dès que les conditions
d’application en sont réunies, des règles procédurales dérogatoires prévues par les articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale.
Parmi les infractions énoncées par l’article 706-73 comme entrant dans le champ de la criminalité et de la délinquance organisée, figurent en particulier le meurtre en bande organisée, le proxénétisme, le trafic de stupéfiants, le vol en bande organisée, l’extorsion en bande organisée, la destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée, les délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L2339-2, L2339-8, L2339-10, L2341-4, L2353-4 et L2353-5 du code de la défense, les délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée, le détournement de navire en bande organisée et l’association de malfaiteurs pour commettre l’ensemble de ces infractions.

La mise en œuvre du régime procédural dérogatoire applicable à ces infractions doit être utilisée autant que de besoin afin de faire face à la grande complexité qui en découle en matière d’enquête.
Plus précisément, je vous rappelle que pour l’ensemble de ces infractions, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, la garde à vue peut être prolongée jusqu’à 96 heures, et ce y compris pour les mineurs de plus de 16 ans quand une ou plusieurs personnes majeures ont participé comme auteurs ou complices à la commission de l’infraction (article 706-88 CPP).
Le contrôle du juge des libertés et de la détention à l’issue des 48 premières heures de garde à vue, associé à celui du procureur de la République ou celui du juge d’instruction, permet de s’assurer des conditions dans lesquelles les personnes soupçonnées sont retenues.

  • La théorie des circonstances insurmontables

Plus généralement, compte tenu des contraintes géographiques fortes et des difficultés de circulation et de communication en forêt guyanaise, je vous rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation autorise le report
de l’exercice des droits afférents à la mesure de garde à vue en cas de
« circonstances insurmontables » [1]
et permet notamment d’éviter les nullités de procédure liées au temps de transport entre le lieu d’interpellation et les locaux
de garde à vue. Il convient de veiller à ce que les éléments caractérisant ces circonstances insurmontables ainsi que l’ensemble des diligences infructueuses aussitôt accomplies par l’officier de police judiciaire soient expressément mentionnés en procédure.

2. La pêche illégale

Si des actions de pêche illicite sont constatées dans la plupart des eaux territoriales et zones économiques exclusives françaises, les infractions relevées se sont concentrées depuis plusieurs années dans la zone
économique exclusive de la Guyane, où les incursions des navires brésiliens et surinamais se sont récemment accrues.
Il importe que l’action conjuguée des services de l’État permette d’interrompre ce phénomène afin de préserver la ressource halieutique et d’assurer le respect de la souveraineté nationale.

  • Le cadre légal

L’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, qui a inséré au sein du code rural un livre IX relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, a remanié le régime de la constatation et de la répression des infractions de
pêche illégale. Les principaux apports de cette réforme sont la codification, la simplification et l’harmonisation des dispositions relatives à la lutte contre la pêche maritime illégale, mais également l’aggravation significative
des peines encourues en cette matière. En particulier, l’introduction de peines d’emprisonnement en répression des principaux délits permet désormais le placement en garde à vue du capitaine du navire et l’engagement des
poursuites selon la procédure de comparution immédiate.

L’ensemble des règles relatives aux mesures conservatoires prises par l’administration, à la constatation des infractions et aux poursuites judiciaires est regroupé aux articles L.941-1 à L.944-5 du code rural et de la pêche
maritime, tandis que toutes les sanctions pénales applicables en matière de pêche illégale et d’obstacle figurent aux L. 945-1 et L. 945-5 de ce code.

La saisie conservatoire des navires, engins de pêche et produits de pêche, ordonnée par l’administration des affaires maritimes, constitue un moyen efficace de lutte contre la récidive, et peut opportunément, en cas de
poursuites judiciaires, être suivie de réquisitions de confiscation devant la juridiction de jugement.
L’administration des affaires maritimes est seule compétente, en application de l’article L. 943-6 du code rural et de la pêche maritime, pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de destruction des navires saisis
lorsqu’ils présentent un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’environnement. Dès avant jugement, il apparaît donc souhaitable que le parquet se rapproche de l’administration afin de veiller le cas échéant à la mise en œuvre de ces dispositions.

Enfin, il convient de s’assurer de la bonne information des organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile sur le fondement de l’article L. 944-4 de ce code

3. Politique pénale générale et coopération internationale

La politique pénale définie localement doit naturellement s’inscrire dans le cadre des principes directeurs définis par la circulaire du 19 septembre 2012.
La triple exigence de fermeté, d’efficacité dans la lutte contre la délinquance et de respect des droits constitue la ligne directrice de la réponse pénale mise en œuvre.
La lutte contre cette criminalité structurée ou violente en Guyane ne peut s’abstraire des principes d’individualisation de la peine, de lisibilité de l’action publique, d’attention portée aux victimes et de protection des droits de la défense.
En tout état de cause, il convient de s’attacher à engager les poursuites en priorité à l’encontre des personnes qui se trouvent à la tête des réseaux criminels, sans pour autant négliger les personnes dont l’implication serait
moindre.
Par ailleurs, au vu des caractéristiques frontalières du ressort de la cour d’appel de Cayenne, l’existence de conventions internationales en matière d’entraide pénale revêt une importance primordiale pour faciliter la
coopération judiciaire avec les États limitrophes. Dès lors, il convient d’utiliser ces outils dès que les circonstances de l’affaire s’y prêtent.

Il n’existe pas de convention d’entraide pénale bilatérale applicable avec le Surinam. Néanmoins les conventions suivantes peuvent être utilisées : la Convention unique des Nations-Unies sur les stupéfiants du 30
mars 1961 (succession le 29 mars 1990) ; la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 (ratification le 28 octobre 1992) ; la Convention des Nations-
Unies contre la criminalité transnationale organisée (« Convention de Merida ») du 15 novembre 2000 (adhésion le 25 mai 2007).

Concernant le Brésil, les relations avec la France sont régies par les conventions suivantes : la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la république fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, entrée en vigueur le 8 avril 2000 ; la Convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, entrée en vigueur le 1er septembre 2004 ; la Convention unique des Nations-Unies sur les stupéfiants, adoptée à New-York le 30 mars 1961 ; la Convention des Nations-Unies contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 ; la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New-York le 15 novembre 2000.

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des présentes instructions sous le timbre du bureau de la santé publique, du droit social et de l’environnement et du
bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment de la direction des affaires criminelles et des grâces
.
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane TAUBIRA


http://www.textes.justice.gouv.fr/a...

[1Crim 11 octobre 2000 n° 00-82.238
Selon les articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, « la personne qui, pour les nécessités de l’enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition d’un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en
garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non
justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ». Repris par Crim 6
décembre 2000 n° 00-82.997, Crim. 24 juin 2009 n° 08-87.241, Crim 10 mai 2011 n° 01-81.441 BOMJ n°2013-02 du 28 février 2013 - JUSD1304818C.