Authentification des documents d’état civil par l’ambassade de France

Doutes systématiques sur la légalité de l’établissement d’un document d’état civil haïtien même authentifié par un juge ou une administration haïtienne
 novembre 2009

NOTE RELATIVE A L’AUTHENTIFICATION DES ACTES D’ETAT CIVIL HAÏTIENS - novembre 2009

L’Ambassade de France en Haïti attire l’attention des autorités françaises qui la saisissent pour l’authentification d’actes d’état civil haïtiens qu’un document dont l’authenticité est avérée après vérification n’est pas nécessairement licite : en effet, nombre des actes transmis à ce Poste n’ont pas été dressés dans le respect de la légalité par les services d’état civil haïtiens.
Cette Ambassade souhaite donc communiquer à toutes fins utiles les éléments suivants :

1.- AUTHENTIFICATION DES ACTES D’ETAT CIVIL

Seuls peuvent être authentifiés l’original des extraits des registres des actes d’état civil (copie intégrale) délivrés par la Direction des Archives Nationales d’Haïti (DANH), administration conservant l’ensemble des registres des actes d’état civil tenus par les officiers d’état civil. Ces derniers transmettent leurs registres au plus tôt au début de l’année suivant l’année d’enregistrement de l’acte.
Cette ambassade ne peut en aucun cas solliciter de levée d’acte. Il convient par ailleurs que pour qu’il puisse être procédé à l’authentification que les extraits délivrés par la DANH soient émis postérieurement au 1er février 2008.
Les « extraits » peuvent être sollicités auprès des autorités consulaires haïtiennes présentes en France (Paris, Pointe-à-Pitre et Cayenne). Celles-ci se chargent des démarches nécessaires auprès de la DANH.

2.- LE CODE CIVIL HAITIEN
 

  • 2.1.- Le délai de déclaration

L’article 55 du code civil haïtien stipule :
« 1°- Les déclarations de naissance seront faites dans le mois de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu du domicile de la mère ou du lieu de naissance de l’enfant .
2°- Si deux ans, après l’expiration du délai prévu au premier paragraphe, une naissance n’est pas encore déclarée, l’officier de l’état civil ne pourra la consigner dans ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de la juridiction où est né l’enfant ou, à défaut, par le tribunal civil du domicile de celui-ci
 ».

A titre dérogatoire, 3 décrets successifs (14 novembre 1988, 15 mai 1995, 1er février 2002), chacun d’une validité de 5 ans ont été pris avec le seul objectif de régulariser l’état civil de personnes dont la naissance n’avait jamais été déclarée. Ces déclarations de naissance dites « tardives » sont faites sous réserve qu’il n’existe aucune déclaration antérieure. En cas de déclarations multiples (cas fréquents), seule la première déclaration est retenue et les déclarations successives devront être annulées par jugement.

  • 2.2.- Observations

L’article 3 du décret de 1977, stipule que « l’acte de naissance régulièrement établi par l’officier de l’état civil devra être obligatoirement produit au moment du baptême ou de la présentation au temple de toute personne, et mention en sera faite dans tout certificat délivré par les ministres des cultes avec indication de l’office de l’état civil d’où l’acte émane ainsi que de la page du registre et du numéro de l’acte ». Il s’ensuit que le baptême ou la présentation au temple d’une personne prouve l’existence d’un acte de naissance dressé antérieurement et par voie de conséquence entraîne l’irrégularité des actes éventuellement dressés postérieurement.
En Haïti, nombreux sont les enfants baptisés ou présentés au temple dans la toute petite enfance.

  • 2.3.- Le déclarant

Art. 55 du cc haïtien : « La naissance sera déclarée par le père, ou à défaut par la mère ou par un tiers ayant assisté à l’accouchement ».
Art. 37 du cc haïtien : «  Les parties intéressées qui ne peuvent comparaître en personne « pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique ».

3.- COMMENTAIRES

  • Déclarations multiples : par facilité, éloignement, complaisance ou intérêt (modification de l’âge ou de la filiation) les intéressés effectuent une nouvelle déclaration de naissance plutôt que de rechercher la copie de la première déclaration effectuée par leur parent dans les 2 ans suivant leur naissance.
    C’est ainsi que la majorité des extraits d’archives transmis à ce Poste pour authentification concernent des déclarations « tardives » effectuées des années voire des décennies après la naissance des intéressés. Faute d’informatisation des actes, la DANH n’est pas en mesure de croiser ces multiples déclarations.
  • Défaut de comparution personnelle ou de mandat à un tiers : Le plus souvent, il ressort des vérifications effectuées, que le déclarant nommément désigné dans la déclaration « tardive » était absent (vivant hors de Haïti, voire décédé.) C’est ainsi que les intéressés vivant à l’étranger confient à un tiers résidant en Haïti, non officiellement mandaté à cette fin, le soin d’effectuer, en leur nom et place, une nouvelle déclaration de naissance.

Cette Ambassade prie les services français concernés de bien vouloir, avant l’envoi des documents d’état civil aux fins d’authentification, exiger des intéressés l’extrait des registres des actes délivré sur la base de la première déclaration de naissance.

Dans la très grande majorité des cas, la déclaration aura été faite dans les 2 ans suivant la naissance de l’intéressé. Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’elle pourra être « tardive ». Dans ce dernier cas :

  • la preuve de la présence en Haïti du déclarant (dit « le comparant » dans l’acte) devra être apportée, notamment par la vérification des tampons d’entrée et de sortie apposés sur son passeport ;
  • le certificat de baptême ou de présentation au temple pourra être exigé afin de s’assurer qu’il n’existe pas de déclaration antérieure à la date du baptême ou de la présentation au temple.

La note en PDF