Sources de ce droit
- Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
Article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence
Article 2 du protocole n°4 de la Convention européenne des droits de l’homme
- Considérant qu’un étranger titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner en France, fût-ce à titre provisoire, peut quitter le territoire national et y revenir tant que ce titre n’est pas expiré ; que ce titre de séjour en cours de validité suffit à l’étranger pour entrer sur le territoire, sans que soit exigé de lui, en outre, quelque visa ou autorisation que ce soit (...)
CE réf., 30 juillet 2004, n° 270462 F-D, Moussaoui
Circuler en France
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) s’applique,selon son article L. 111-3, "en France" c’est à dire dans l’hexagone ainsi que dans les DROM et dans trois collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) Voir "A chacun son droit 1".
La libre circulation d’un étranger en séjour régulier devrait donc être la règle sur l’ensemble de cette France où s’applique le Ceseda c’est à dire ou s’étendent les autorisations à séjourner.
Pourtant, les préfectures ont tendance à traiter un voyage, même direct, d’un étranger autorisé au séjour des DROM vers l’Hexagone comme un franchissement en vue d’un court séjour d’une frontière externe de l’espace Schengen donc soumis à visa pour un étranger qui n’en est pas dispensé. Ainsi, pour le détenteur d’un document de séjour précaire (autorisation provisoire, récépissé de première demande de carte de séjour ou de demande d’asile), les préfectures des DROM se contentent de délivrer
avec parcimonie des sauf-conduits.
Cet usage est très contestable. Une décision du tribunal administratif de Basse Terre du 6 juin 2007 rappelle que « le titre de séjour en cours de validité [en l’occurrence, le récépissé de trois mois donné aux demandeurs d’asile] suffit pour circuler sur l’ensemble du territoire national sans que soit
exigé, en plus, un quelconque “sauf-conduit” […] dont aucun texte ne prévoit la délivrance » (TA Basse-Terre, 6 juin 2007, n° 0700473 (9)). Il reste à renforcer cette jurisprudence.
Mais les CTOM ne sont pas "en France"
En revanche, sauf rares exceptions, la validité d’un titre de séjour établi dans un CTOM est réduite à ce territoire. Le séjour régulier dans un CTOM n’est pas valable dans les départements et réciproquement.
Donc pour un étranger, même en séjour régulier, sur le territoire de départ
- pour aller d’un CTOM et vers un département les règles communes de l’entrée dans l’espace Schengen s’appliquent ;
- pour aller vers un CTOM à partir d’un département ou d’un autre CTOM les règles générales de l’entrée dans les territoires d’Outre-mer s’appliquent.