Code minier
révisé par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, NOR : IOC/X/0810789/L
Livre 1 – Régime général
Titre III : De l’exploitation des mines
Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d’outre-mer
Section 3 : Dispositions diverses.
Article 68-19 créé par la loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 JORF 22 avril 1998
Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque département d’outre-mer, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l’Etat, est composée à parts égales :
1° De représentants élus des collectivités territoriales ;
2° De représentants des administrations publiques concernées ;
3° De représentants des exploitants de mines ;
4° De représentants des associations de protection de l’environnement et d’une personnalité qualifiée.
La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article 68-20 créé par la loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 JORF 22 avril 1998
Dans chaque département d’outre-mer, en tant que de besoin, les conditions générales d’exécution et d’arrêt des travaux sont déterminées par le représentant de l’Etat dans le département.
Article 68-20-1 créé par la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 60
Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d’orientation minière de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l’implantation et de l’exploitation des sites miniers terrestres. A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l’espace et les ressources naturelles. Le schéma tient compte de l’intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu’il identifie comme compatibles avec une activité d’exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
Le schéma départemental d’orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l’Etat dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-6 [1] du code de l’environnement . Il est mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins huit jours à l’avance.
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois.
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d’Etat.
Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l’Etat dans le département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l’article L. 122-10 [2]
Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l’Etat dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l’exploitation aurifères sur la base d’un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d’exploitation et environnementales propres à chaque zone.
Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.
Le schéma d’aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d’orientation minière. Les documents d’urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d’un an, le schéma départemental d’orientation minière.
Les titres miniers délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu’à la date d’expiration de leur validité.
Titre X : De la constatation des infractions et des pénalités.
Article 140 modifié par la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 69 JORF 10 septembre 2002
Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les chefs des services régionaux déconcentrés de l’Etat compétents en matière de police des mines et des carrières ou les ingénieurs ou techniciens placés sous leurs ordres, soit par les agents habilités par le ministre de la défense au titre de l’article L. 711-12 du code du travail, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au préfet.
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.
Article 141 modifié par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait :
1° D’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation tels qu’ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;
2° De procéder à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;
3° D’exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative par application de l’article 79-1 ;
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l’énergie atomique les substances utiles à l’énergie atomique dans les conditions prévues par l’article 81 ;
5° De réaliser des travaux de recherches ou d’exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l’autorisation prévue à l’article 83 ;
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l’arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par l’article 91 ;
7° D’enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l’article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l’hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;
8° De s’opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l’article 86 ;
9° De refuser d’obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;
10° De procéder à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l’article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d’un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d’un établissement voisin de mine ou de carrière ;
11° Dans les départements d’outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l’arrêt des travaux prévues par l’autorisation d’exploitation ;
12° De céder, d’amodier ou de louer une autorisation d’exploitation.
Article 141-1 créé par la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59
L’infraction définie au 1° de l’article 141 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle s’accompagne d’atteintes à l’environnement caractérisées :
1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
2° Soit par l’émission de substances constitutive d’une pollution atmosphérique, telle que définie à l’article L. 220-2 Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. du code de l’environnement ;
3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;
4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l’air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement.
La peine mentionnée au premier alinéa est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu’il fixe et assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 € à 3 000 € par jour de retard dans l’exécution des mesures imposées.
Lorsque la prescription a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte. Lorsqu’il y a eu inexécution, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte et peut ordonner que l’exécution de ces prescriptions soit poursuivie d’office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance d’événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.
Article 141-2 créé par la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59
Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 [3] du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 [4] du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
4° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ;
5° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 [5]
du même code.
Article 141-3 créé par la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59
Dans les cas prévus à l’article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
Article 141-4 créé par la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59
Lorsque l’infraction mentionnée à l’article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l’arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.
Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d’instruction.
Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal.
Voir décision du TGI du 18 juin 2009
Code des douanes
révisé par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, NOR : IOC/X/0810789/L
Titre XII - Contentieux et recouvrement
Chapitre 6 - dispositions répressives
Paragraphe 3 – délits douaniers
Article 414 modifié par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 14 JORF 19 mars 2003
Sont passibles d’un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
Article 414-1 créé par la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59
Est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 414 :
1° Le fait d’exporter de Guyane de l’or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;
2° La détention ou le transport d’or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d’un des justificatifs prévus à l’article 198 [6].