Comité de l’ONU sur l’élimination des discriminations raciales - France - 12 août 2010

L’Outre-mer dans les observations du CERD et dans le rapport présenté au CERD par la LDH
jeudi 12 août 2010

Voir l’ensemble du dossier du CRED consacré à la France lors de sa 77e session d’août 2010 (observations finales du Cerd et rapports)

Les discriminations relevées par le CERD ont naturellement ciblé celles qui sont actuellement les plus visibles concernant les gens du voyage ou les Roms. Cependant elles tiennent compte des discriminations concernant les peuples autochtones de l’Outre-mer.

Extrait des observations du Cerd
18. Tout en appréciant les explications détaillées fournies par l’État partie sur les efforts entrepris dans les territoires d’outre-mer pour permettre une meilleure représentativité ainsi qu’une plus grande autonomie des peuples autochtones, le Comité se préoccupe du fait que le système actuel ne permet pas la reconnaissance de droits collectifs aux peuples autochtones, notamment s’agissant du droit ancestral à la terre. Le Comité est également préoccupé des difficultés grandissantes de certains habitants des territoires d’outre-mer d’accéder sans discrimination à l’éducation, l’emploi, le logement et la santé.
Le Comité recommande à l’État partie de permettre une reconnaissance de droits collectifs aux peuples autochtones, surtout en matière de droit de propriété. Il recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires en vue de la ratification de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux. Le Comité recommande également à l’État partie d’intensifier ses efforts afin de permettre l’égalité d’accès à l’éducation, au travail, au logement et à la santé dans les territoires d’outre-mer (article 5).

Rapport présenté par le LDH au Cerd

Lire le rapport de la LDH en PDF

Il comporte une partie de 11 pages relative aux populations autochtones et aux migrants en Outre-mer :

  • reconnaissance des droits collectifs aux populations autochtones,
  • respect des particularismes locaux à l’assimilation ;
  • droit à la santé
  • droit à l’éducation
  • la politique migratoire.

Nous reproduisons ici cette dernière sous-section en ajoutant quelques références et liens internet.

Extrait du rapport de la LDH sur la politique migratoire en Outre-mer

65. La Ligue des droits de l’Homme souhaite attirer l’attention sur une situation particulièrement préoccupante concernant le respect des droits des migrants en outre-mer, et plus particulièrement dans deux départements français, la Guyane et la Guadeloupe, et dans une collectivité d’outre-mer, en voie de départementalisation, Mayotte.

66. Selon l’exposé des motifs de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 [1] analyse des dispositifs relatifs : « la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte sont soumises à une pression migratoire exceptionnelle, sans équivalent sur tout autre partie du territoire de la République, et qui justifie des mesures adaptées à leur situation particulière ».
Au nom de la lutte contre l’immigration clandestine, un véritable régime d’exception a été instauré dans ces territoires ultramarins [2].

67. Aussi, le gouvernement français a-t-il mis en place un dispositif législatif dérogatoire en outre-mer, justifié par une forte pression migratoire :

  • Le contrôle des reconnaissances de paternité à Mayotte [3]
    Selon le droit commun établi par le code civil, la reconnaissance de paternité d’un enfant ne peut être contestée par l’officier d’état civil, que lorsque la reconnaissance est invraisemblable. Sous le prisme d’une immigration clandestine croissante des femmes étrangères, et du phénomène de reconnaissances de paternité fictives, dites « reconnaissances de complaisance », le législateur a entendu restreindre l’accès à la nationalité d’un enfant né à Mayotte dont la mère est comorienne et le père est français. Pour ce faire, il a instauré un mécanisme de contrôle concernant la reconnaissance de la paternité en mettant en place une procédure de contestation de reconnaissance d’un enfant, dispositif inédit en droit de la famille. Cette procédure permet à l’officier d’état civil, qui reçoit la reconnaissance, de saisir le parquet s’il estime qu’il existe « des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance est frauduleuse ». Eu égard au climat de suspicion qui règne à Mayotte, il est patent de constater que l’officier d’état civil généralise cette procédure de contestation à toute reconnaissance émanant d’un père français pour son enfant né de mère comorienne.
    Par ailleurs, d’autres mesures dérogatoires tentent de dissuader le père français à la reconnaissance de son enfant né de mère étrangère, en situation irrégulière. A titre d’exemple, l’article 20 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 199625 relative à l’amélioration de la santé publique à
    Mayotte dispose que « par dérogation à l’article 19 et au premier alinéa du présent article, les frais mentionnés au même alinéa (frais d’hospitalisation et de consultation externe exposés dans l’établissement public de santé de Mayotte) sont personnellement et solidairement à la charge du père
    ayant reconnu un enfant né d’une mère étrangère et de celle-ci, lorsqu’elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 et 6 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Cette disposition s’applique même lorsque la
    reconnaissance fait l’objet de la procédure prévue aux articles 2499-2 à 2499-5 du code civil (procédure en contestation de paternité) ».
    Instaurées dans le seul but de contrôler les flux migratoires, et de restreindre l’accès à la nationalité, l’ensemble de ces dispositions propre à Mayotte, sont discriminatoires et doivent en ce sens être abrogées.
  • L’inapplicabilité de certaines dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’outre-mer [4]
    A titre d’exemple, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna, la commission du titre de séjour qui doit être saisie lorsque le préfet envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, prévu de plein droit, n’existe pas. Pour citer un autre exemple, la procédure d’admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire n’a pas été mise en place à Mayotte.
    Par ailleurs, outre l’inapplicabilité de certaines dispositions du code susvisé, ou de l’absence de leur transposition dans les ordonnances régissant l’entrée et le séjour à Mayotte, force est de constater que la pratique administrative renforce les inégalités de traitement entre les étrangers métropolitains
    et ultramarins. En effet, il convient de souligner qu’en dépit d’une antériorité de séjour très ancienne, ou de leur naissance sur le territoire ultramarin, de leurs attaches familiales, économiques et sociales, permettant l’obtention de plein droit d’un titre de séjour, voire de l’acquisition de la nationalité
    française, un bon nombre d’étrangers sont placés en situation irrégulière eu égard aux pratiques illégales de la préfecture constituant bien souvent une entrave à leurs démarches administratives : difficulté d’accès aux guichets, refus d’enregistrement d’une demande, demandes abusives et mal fondées de justificatifs, absence de délivrance d’un récépissé durant l’instruction de leur demande, etc.
  • Les interpellations sans réquisition du Procureur [5]
    Le code de procédure pénale prévoit des exceptions à la règle selon laquelle tout contrôle d’identité doit être précédé par une réquisition écrite du procureur. En effet en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte, plusieurs mesures d’exceptions permettent aux forces de l’ordre d’opérer sans contrôle des interpellations dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine aux fins de vérifications du respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Aux termes des articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, toute personne faisant l’objet d’une vérification peut être retenue dans
    un maximum de quatre heures, ou huit heures concernant Mayotte, durant lesquelles aucun contrôle judiciaire ne limite les pouvoirs de la police, facilitant ainsi la mise en œuvre des mesures d’éloignement. En outre, toujours dans un souci de lutte contre l’immigration clandestine, il s’avère que les interpellations des étrangers s’intensifient, et deviennent à cet égard le lot quotidien des
    étrangers, et que selon les témoignages recueillis par le collectif Migrants outre-mer, ils se produisent de manière extrêmement brutale et bien souvent dans le cadre de violations de domicile.
    Toutes ces mesures dérogatoires en matière d’interpellation n’ont qu’un seul but : contribuer à l’effort de reconduite à la frontière et atteindre les objectifs chiffrés, en constante augmentation et ce au mépris des garanties procédurales attachées à la liberté individuelle.
  • Le caractère non suspensif des procédures de recours - requête au fond ou en référé - contre les mesures d’éloignement [6]
    Un étranger à l’encontre duquel une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou un arrêté de reconduite à la frontière (APRF) a été notifié, pourra être reconduit d’office par l’administration après un délai d’un mois dans le cas d’une OQTF, et dès son interpellation, dans le cas d’un APRF. Certes, les étrangers ont la faculté de saisir le juge des référés administratifs, aux fins de faire valoir notamment que l’exécution de la mesure d’éloignement en cause, constitue une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, contrairement en métropole, cette procédure d’urgence n’est pas suspensive de l’exécution de la reconduite à la frontière jusqu’à la décision du juge des référés, laquelle même rapide peut intervenir dans un délai de quelques jours, bien souvent après l’exécution de la décision contestée.
    A titre d’exemple, en Guyane, il est extrêmement aisé pour les forces de l’ordre de reconduire très rapidement les étrangers, à savoir seulement quelques heures seulement après leur interpellation, la plupart provenant de pays frontaliers, tels que le Brésil ou encore le Surinam qui peuvent être atteints en quelques minutes de pirogue, suivant le lieu de la Guyane où l’on se trouve. Aussi, l’autorité préfectorale et les services de police ne se sentant pas dans l’obligation de surseoir à la mesure d’éloignement par l’avis d’audience, le juge des référés est amené à conclure bien souvent par un non lieu à statuer, la mesure d’éloignement ayant été déjà exécutée.
    Ces pratiques, pourtant attentatoires aux droits fondamentaux des migrants, sont légales au regard de l’état actuel du droit en outre-mer, soumis à un régime d’exception législative. Il n’en demeure pas moins qu’un contrôle juridictionnel effectif doit être mis en œuvre et ce eu égard à la forte proportion de décisions d’éloignement prises en toute illégalité.
    Toutefois, le projet de loi relatif à l’immigration, l’intégration et la nationalité, présenté le 31 mars 2010, persiste dans son nouveau dispositif à priver les étrangers de la procédure de recours suspensif. Ainsi, cette mesure dérogatoire a tendance à revêtir un caractère permanent rendant
    d’autant plus inacceptable son caractère discriminatoire par la négation d’un des droits les plus fondamentaux, protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le droit au recours effectif, pierre angulaire des droits de la défense.
    En outre, en vertu de la loi de 1991 révisée en 2007, l’aide juridictionnelle est accordée aux étrangers, sans que la condition de résidence régulière soit exigée, concernant les recours intentés contre une obligation de quitter le territoire français et un arrêté de reconduite à la frontière, sous la condition
    que cette procédure contentieuse soit suspensive
    . Ainsi, sur les terres ultramarines où ils sont privés de recours suspensif, les étrangers, victimes d’une OQTF ou d’un APRF, ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle, composante essentielle de l’exercice des droits de la défense.

68. Aussi, au regard d’une politique du chiffre décomplexée dans ces territoires, il est patent de constater que le nombre impressionnant de reconduites à la frontière ne saurait être atteint sans violations massives et
systématiques des droits de l’Homme et des conditions légales de privation de liberté individuelle. En effet, il n’est pas rare de constater qu’ont pu faire l’objet d’une mesure d’éloignement, en Guyane et à Mayotte, des
français - compte tenu de l’absence de justificatifs d’identité découlant du dysfonctionnement de la Commission de révision de l’état civil - , des étrangers protégés par les article 8 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ou encore les demandeurs d’asile.



Brèves

Mise à jour de "Singularités du droit des personnes étrangères dans les Outre-mer"

mardi 1er janvier 2019

Gisti et Mom, cahier juridique, paru en janvier 2018 ; mise à jour 1er janvier 2019

CJ "outre-mer" paru en janvier 2018- Mise à jour 1er janvier 2019

Ouvrage en vente sur la boutique en ligne du Gisti (avec la mise à jour) format papier ou ebook

CNCDH - L’effectivité des droits dans les Outre-mer

mardi 24 octobre 2017

Une étude de la Commission nationale consultative des droits de l’homme effectuée en 2017, publiée par La documentation française en mars 2018

Les avis sont en ligne notamment :