-* TA de Cayenne, n°111663, juge des référés, 2 novembre 2011
-* TA de Cayenne, n°111665, juge des référés, 2 novembre 2011
Un refus de séjour avec une OQTF sans délai avaient été prononcé et la personne placée en rétention ; dans les deux cas (mari titulaire d’une carte de séjour en tant qu’étranger malade et petit fils scolarisé, mariage avec un Français 9 jours avant) l’absence de délai ne se justifie pas.
L’OQTF est suspendue en attente d’une décision au fond.
-* TA de Cayenne, n° 1101610, juge des référés, 18 octobre 2011
Sans doute simultanément à un refus de séjour, la préfecture de Cayenne avait, le 15 octobre 2011, notifié une OQTF sans délai avec placement en rétention et interdiction de retour à M. B. Le TA avait été saisi d’un recours en annulation avec référé suspension portant sur le refus de séjour et sur le refus de délai de départ.
Le juge des référé reconnaît que l’intéressé présente des garanties de représentation (contrat de location d’un appartement jusqu’au 31 décembre 2013 avec loyer mensuel de 200€) suffisantes pour faire naître un doute sur son « risque de fuite » donc sur la légalité de l’absence de délai de retour. Il suspend la décision du préfet et, par suite, fait cesser le placement en rétention.
-* TGI de Pointe-à-Pitre, 11 octobre 2010
Le JLD était saisi par le préfet pour prolongation de la rétention au delà du délai de cinq jours (art. L. 552-1 du Ceseda). Dans les cas suivants, le JLD ne prolonge pas la rétention pour vice de procédure :
Cas 1) Le procès verbal de placement de rétention daté du 6 octobre d’un Haïtien portant notification des droits n’a pas fait l’objet des services d’un interprète en créole.
Cas 2) La saisine par le préfet n’est pas datée et elle ne comprend que des motifs stéréotypés.
-* TGI de Saint-Denis, ordonnance de refus de maintien en rétention, 7 octobre 2011
Dans le cadre d’un contrôle effectué sur un chantier (sur réquisition du procureur de la république), M. B., malgache, a été interpellé et placé en rétention le 4 octobre 2011 : la reconduite était prévue le 8 octobre.
La requête est recevable bien que formée avant l’expiration des 5 jours prévus par l’art. L. 552-1 du Ceseda, car à défaut la personne aurait été démunie avant son départ de tout contrôle effectif de la procédure ; d’ailleurs l’article R. 551-7 du Ceseda prévoit cette possibilité pour tout étranger placé en rétention.
Le procès verbal d’interpellation étant absent du dossier, le JLD ne peut pas effectuer un contrôle effectif des conditions d’interpellation et du consentement à suivre les enquêteurs jusqu’au commissariat. Le jugement fin à la rétention mais rappelle que l’obligation de quitter le territoire est maintenue.
-* TA de Cayenne, juge des référés, n° 1101572, 5 octobre 2011
Le préfet a pris, le 1er octobre 2011, une OQTF sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans et placement en rétention. Un requête au fond a été présentée au TA.
« Le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vie familiale et personnelle de M. X est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision du préfet de Guyane ». L’exécution des mesures est suspendue.
-* TA de Saint-Denis, n° 01100961 en date du 3 octobre 2011
La préfecture a pris, le 30 septembre 2011, une décision de reconduite à la frontière à l’égard de Mme C sur le fondement de l’art. L. 533-1 qui prévoit cette possibilité en cas de menace à l’ordre public qui peut s’apprécier eu regards de faits passibles de poursuites pénales sur le fondement d’une liste explicite d’articles du code pénal. Or Mme C a été appréhendée pour des faits de racolage (art. 225-10-1 du code pénal) qui ne constituent pas une atteinte à l’ordre public au sens de l’article du Ceseda cité ci-dessus.
L’arrêté de reconduite à la frontière et le placement en rétention consécutif sont annulés.
-* Cour d’appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne -
ordonnance n° 24 en date du 26 septembre 2011 du premier président sur appel d’une ordonnance du JLD du TGI de Cayenne
Mme A., péruvienne, avait été interpellée en Guyane le 21-09-2011 sans être en mesure de présenter une autorisation de séjour. Le même jour une OQTF sans délai de départ et avec une interdiction de retour était prononcée ; la personne était placée en rétention.
Le 25/9/2011 le préfet demandait au JLD une prolongation de la rétention (le fax de la requête - non datée - indique qu’elle a été reçue à 9H27 par le JLD) ; le 26 à 10H 45, le JLD prolonge la rétention de quinze jours.
La cour annule cette décision et fait cesser la rétention aux motifs du non respect de :
-
- l’art. L. 552-1 du Ceseda qui prévoit que le JLD saisi d’une demande de prolongation de rétention administrative « statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance » ;
- l’art. L. 554-1 du Ceseda qui dispose « un étranger ne peut être placé pou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » car la préfecture ne justifie d’aucune démarche de réservation de titre de transport en vue de procéder à la reconduite de la personne.
-* TA de Cayenne, juge des référés, n° 1101512, 17 septembre 2011
Le préfet a décidé une OQTF sans délai avec placement en rétention.
Mais l’intéressé qui dispose d’un domicile et d’un contrat de travail présente des garanties de représentation suffisantes par rapport au risque de soustraction à l’OQTF ce qui est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de l’arrêté pris par le préfet : l’exécution de cet arrêté est suspendue.
-* TGI de Pointe-à-Pitre, 6 septembre 2011
Après une interpellation policiaire, une décision de reconduite à la frontière est prise à l’encontre de M. A de nationalité haïtienne qui est placé en rétention le 1/9/2011. Le 6/9/2011 le JLD est saisi en vue d’une prolongation de la rétention.
Or le procès verbal d’un contrôle d’identité par un fonctionnaire de police est justifié au regard du premier alinéa l’article 78-2 du code de procédure pénale (qui permet de contrôler « toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit, … »). Or le fonctionnaire ne mentionne qu’une attitude suspecte d’un homme « qui à notre vue change de direction et accélère le pas ... ». Le juge considère ces circonstances comme insuffisantes.
Certes, la préfecture invoque ultérieurement l’alinéa 6 de l’article 78-2 du code de procédure pénale qui autorise la police à des contrôles d’identité sur une zone d’un kilomètre le long de la côte de la Guadeloupe ; mais cette invocation tardive n’est pas retenue.
La demande de prolongation de la rétention est rejetée.
-* CA de Saint-Denis, n° 33, 1er septembre 2011
-* CA de Saint-Denis, n° 34, 1er septembre 2011
Dans les deux cas, une obligation de quitter le territoire français (OQTF) a été prise par la préfecture le 26 août 2011. Le maintien en rétention a été notifié le même jour. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 29 août et avait décidé le maintien en rétention.
Mais la décision du JLD a été prise plus de 24 heures après sa saisine, délais fixé par l’art. L. 552-1 du Ceseda. La cour d’appel annule la décision du juge et ordonne la mise en liberté des personnes concernées après leur avoir rappelé leur obligation de quitter le territoire.