Décision 2025-142 du 29 juillet 2025 relative à l’accès et au fonctionnement des services de l’état civil et de la nationalité à Mayotte

mercredi 1er juillet 2026
par  Claudia

Résumé :
Conformément à l’article 36 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, après en avoir informé le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et monsieur le ministre d’État, ministre de l’intérieur, la présente décision est publiée sous une forme non anonymisée.

Après une instruction au cours de laquelle ont été demandées les observations de plusieurs administrations et ont été réalisées de nombreuses auditions, ainsi qu’une vérification sur place et un déplacement à Mayotte, le Défenseur des droits a relevé de très nombreuses difficultés dans l’accès et le fonctionnement des services publics de l’état civil et de la nationalité à Mayotte qui compromettent le respect des droits des usagers.

En effet, le Défenseur des droits relève que de très nombreux dysfonctionnements affectent le fonctionnement du service public de l’état civil et de la délivrance des titres d’identité. À cet égard, l’instruction qui a été menée a permis de conclure à des défaillances dans la délivrance de copies d’actes de naissance, dans l’enregistrement des déclarations de naissance, dans l’apposition de certaines mentions sur les actes de naissance, dans l’obtention de titres d’identité français ou encore dans l’obtention, dans un délai raisonnable, des certificats tenant lieu d’actes d’état civil délivrés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

En ce qui concerne l’accès et le fonctionnement du service public de la nationalité, le Défenseur des droits observe qu’il existe de multiples difficultés liées notamment à un manque de moyens humains au sein des services compétents, particulièrement au sein du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Mamoudzou. Des dysfonctionnements récurrents sont également constatés dans l’obtention d’un récépissé des demandes d’acquisition de la nationalité française déposées auprès du tribunal judiciaire de Mamoudzou ou de la préfecture de Mayotte.

En outre, le Défenseur des droits relève des dysfonctionnements liés à l’ajout de conditions non prévues par les textes et aux délais d’examen excessifs des demandes d’acquisition de la nationalité.

Le Défenseur des droits constate en particulier que les enfants nés et résidant à Mayotte rencontrent de nombreux obstacles pour obtenir la nationalité française, en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant.

En conséquence, compte tenu des multiples difficultés qu’elle constate dans l’accès et le fonctionnement des services publics de l’état civil et de la nationalité à Mayotte, la Défenseure des droits conclut à l’existence de plusieurs atteintes aux droits et libertés des usagers tels que protégés par le droit national, le droit européen et le droit international et considère que de nombreuses actions doivent être entreprises afin d’y remédier.

À ce titre la Défenseure des droits recommande au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice :

S’agissant de la délivrance de copies intégrales et d’extraits avec filiation d’actes de naissance

 de rappeler aux officiers d’état civil que la vérification de l’identité de la personne qui sollicite une copie intégrale d’acte de naissance ou un extrait avec filiation ne doit pas être systématique, mais réservée aux seuls cas où l’officier d’état civil aurait un doute sur l’identité du demandeur et que, dans ce cas il ne peut exiger la production d’un titre d’identité, à l’exclusion de tout autre document, le demandeur pouvant justifier de son identité au moyen de toutes pièces justificatives ;

S’agissant de l’enregistrement des déclarations de naissance

 de rappeler aux officiers d’état civil que la personne qui déclare la naissance d’un enfant aux fins d’établissement de l’acte de naissance de cet enfant, peut justifier de son identité par tous moyens, la preuve de l’identité ne pouvant pas être limitée à la production d’un titre d’identité ;

S’agissant de la mention sur l’acte de naissance prévue à l’article 2495 du code civil relatif à la résidence régulière du parent en France

 de mettre à disposition des usagers à la maternité et au sein des services d’état civil des mairies, la circulaire du 12 avril 2019 de présentation des dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité française par naissance et résidence en France des enfants nés à Mayotte de parents étrangers (NOR : JUSC1904134C), étant précisé qu’un point de vigilance devra être mentionné afin que les usagers soient informés des modifications introduites par la loi n° 2025-412 du 12 mai 2025 s’agissant de la condition liée à la durée de résidence avant la naissance ;
 de créer une rubrique dédiée à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement des articles 21-7 et 21-11 du code civil des enfants nés à Mayotte sur les sites justice.fr et service-public.fr ainsi qu’un formulaire CERFA relatif à l’apposition de la mention de la régularité du séjour des parents étrangers sur l’acte de naissance de l’enfant né à Mayotte accompagné d’une notice ;
 de rappeler aux officiers d’état civil la nécessité d’accuser réception de la demande d’apposition de la mention en marge de l’acte de naissance, ainsi que la nécessité que cette mention soit apposée lorsque les conditions légales sont remplies et qu’en cas de refus d’apposition, les voies et délai de recours soient notifiés aux intéressés.

S’agissant du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Mamoudzou

 d’apporter une attention particulière au greffe de la nationalité française du tribunal judiciaire de Mamoudzou et de lui allouer les effectifs nécessaires et pérennes pour que les demandes des usagers soient traitées dans des délais raisonnables ;
 de rappeler au service de la nationalité du tribunal judiciaire de Mamoudzou que le récépissé doit être remis dès la réception des pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration de nationalité française conformément aux articles 26 du code civil et 29 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et qu’il ne peut être différé à cette remise ;
 de rappeler au service de la nationalité du tribunal judiciaire de Mamoudzou que les procédures de vérification des actes d’état civil doivent être circonscrites aux hypothèses dans lesquelles il existe un doute sur l’authenticité d’un acte ;
 de s’assurer que le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Mamoudzou tire les conséquences des difficultés rencontrées par les parents d’enfants nés à Mayotte, notamment :
• en prenant rétroactivement en compte la régularité de séjour du parent concerné en cas d’annulation contentieuse d’une décision de refus ou de retrait de titre de séjour ;
• en reconnaissant la continuité du séjour du parent concerné en cas d’interruption entre deux documents de séjour, lorsque cette interruption n’est pas le fait du parent étranger concerné ;
• en facilitant les échanges avec la préfecture de Mayotte afin d’obtenir dans de brefs délais la liste des titres de séjour précédemment délivrés au parent concerné.

La Défenseure des droits recommande au ministre d’État, ministre de l’intérieur :

S’agissant de l’obtention de titres d’identité français auprès des agents municipaux

 de veiller à ce que les agents municipaux mettent fin à la pratique consistant à exiger systématiquement une carte nationale d’identité ou un passeport du représentant légal, pour les demandes de délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport au nom de son enfant ;

S’agissant des services en charge de l’examen de la nationalité française de la préfecture de Mayotte

Si, compte tenu des éléments apportés par le préfet de Mayotte, la Défenseure des droits prend acte que la préfecture de Mayotte accuse désormais réception du dépôt du dossier, même incomplet, et que dans ce dernier cas, elle adresse des mises en demeure, assorties d’un délai, de transmettre les pièces manquantes, conformément aux articles 40 et 8 du décret n° 93-1362, et à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, elle recommande cependant :
 de rappeler au service en charge de la nationalité française de la préfecture de Mayotte son obligation de respecter l’article 21-25-1 du code civil en remettant un récépissé dès la réception de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet de demande de naturalisation afin que soit respecté le délai légal d’instruction ;
 de rappeler au service en charge de la nationalité française de la préfecture de Mayotte son obligation de respecter les articles 26 et 26-3 du code civil en remettant un récépissé dès la souscription d’une déclaration de nationalité française, afin que le délai légal d’instruction soit respecté et que la date d’acquisition de la nationalité soit correctement appréciée ;
 de s’assurer qu’il soit mis fin aux demandes de pièces abusives, car non prévues par les textes, du service en charge de la nationalité française de la préfecture de Mayotte à savoir :
• un document d’identité officiel en cours de validité des personnes souscrivant une déclaration de nationalité française ou demandant la naturalisation ;
• un document d’identité officiel en cours de validité de l’hébergeant de la personne souscrivant une déclaration de nationalité française ou demandant la naturalisation ;
• un titre de séjour en cours de validité et les justificatifs des titres de séjour depuis les 16 ans de la personne souscrivant une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil ;
• un titre de séjour en cours de validité du parent de la personne souscrivant une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil ;
• un acte d’état civil étranger « récent » ou de moins de trois mois de la personnes souscrivant une déclaration de nationalité française ou effectuant une demande de naturalisation.

La Défenseure des droits recommande au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre d’État, ministre de l’intérieur :

S’agissant des actes d’état civil délivrés par l’OFPRA

Si à la lumière des éléments transmis par le directeur général de l’OFPRA, la Défenseure des droits prend acte des efforts significatifs consentis pour établir les actes d’état civil des personnes placées sous la protection de l’OFPRA et résidant à Mayotte, et de la réduction des délais en la matière, selon l’OFPRA, en 2024, elle recommande cependant :
 d’établir des statistiques précises en matière de délais de traitement des demandes en rectification des actes d’état civil des personnes placées sous la protection de l’OFPRA et résidant à Mayotte, que ces demandes relèvent du procureur de la République de Paris ou de l’OFPRA ;
 d’apporter, quelle que soit l’autorité compétente, une réponse aux demandes en rectification des actes d’état civil dans un délai raisonnable.

La Défenseure des droits demande aux destinataires de ses recommandations, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre d’État, ministre de l’intérieur, de lui rendre compte des suites données dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Conformément à l’article 36 de la loi organique du 29 mars 2011 précité, les réponses des ministres seront, le cas échéant, rendues publiques.


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