Décision n° 2026-166 du 15 juillet 2026 sur les difficultés rencontrées par des ressortissants étrangers avec la préfecture de Mayotte concernant la production d’un justificatif de nationalité avec photographie

mercredi 5 août 2026
par  Claudia

Le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations présentées par des ressortissants étrangers sollicitant leur admission au séjour auprès de la préfecture de Mayotte et s’étant vus opposer un refus d’enregistrement de leur demande au motif qu’ils ne disposaient pas d’un document de nationalité avec photographie conforme aux exigences réglementaires.

Après une instruction contradictoire menée auprès du ministre de l’intérieur, la Défenseure des droits prend acte de l’admission par la préfecture de Mayotte des cartes consulaires émises à distance, en particulier concernant les ressortissants comoriens, comme justificatif de nationalité permettant l’enregistrement d’une demande d’admission au séjour, conformément aux dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

En application des articles 25 et 36 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011, la Défenseure des droits recommande au ministre de l’intérieur de :

 veiller à ce que les cartes consulaires soient demandées par la préfecture de Mayotte à défaut d’autre preuve de nationalité et soient expressément mentionnées comme un justificatif de nationalité recevable en cas d’incomplétude du dossier et qu’un délai soit accordé à l’intéressé pour produire ce document

 poursuivre la délivrance de laissez-passer préfectoraux vers le pays d’origine, notamment l’Union des Comores, ou vers Paris, lorsque la demande de passeport doit être faite auprès des autorités consulaires du pays en France, lorsqu’une carte consulaire ne peut être émise à distance ou lorsque la production d’un passeport est requise pour voyager ou pour solliciter une demande d’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa prévue par les dispositions spécifiques à Mayotte de l’article L.441-8 du CESEDA

 d’examiner avec bienveillance et discernement les demandes d’admission au séjour des ressortissants étrangers, nés en France et y ayant toujours vécu, empêchés, pour n’avoir pas été en mesure de produire le justificatif de nationalité exigé par la préfecture ou faute d’avoir pu accéder au guichet du fait d’une fermeture, de déposer une demande de titre de séjour de plein droit, en cette qualité, car ne remplissant plus la condition d’âge prévue par l’article L.423-13 du CESEDA.


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