Projet de loi "Besson" : menace d’assignation à résidence interminable pour le sans-papier inexpulsable

Une menace qui concerne les Haïtiens sans papiers
 novembre 2010

Un autre dispositif (article 561-2 du Ceseda créé par l’article 33 du projet de loi) prévoit une assignation à résidence lorsqu’une décisions administrative de reconduite est provisoirement reportée par des questions "techniques" (documents, sauf-conduit, transports...).

Ce dispositif concerne tous les étrangers contre lesquels ont été prises des décisions de reconduite à la frontière lorsque l’exécution de la mesure a été reconnue impossible à long ou moyen terme, notamment en cas de maladie grave ou lorsqu’une reconduite violerait un droit fondamental.
C’est notamment le cas de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ») qui peut être invoquée, dans bien des cas, par un Haïtien menacé par des conditions de vie inhumaines et dégradantes en cas reconduite forcée.

La "suspension" des expulsions vers Haïti décidée officiellement après le séisme n’a pas suspendu les décisions de reconduites. Leurs exécutions pourraient reprendre mais cela susciterait une forte indignation étant donné l’état désastreux du pays, aggravé récemment par le choléra.

Si la loi est adoptée, cette nouvelle "assignation à résidence" de six mois, indéfiniment renouvelable planerait désormais sur tous les sans-papiers haïtiens vivant sur le territoire français !


Article L. 561-1 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile (Ceseda) créé par l’article 33 du projet de loi

Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine, ni de se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, par dérogation à l’article L. 551-1,
dans les cas suivants :
1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;
2° Si l’étranger doit être remis aux autorités d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;
3° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en application de l’article L. 531-3 ;
4° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;
5° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au 2ème alinéa de l’article 131-30 du code pénal.

La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s’applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.

L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative, doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de l’original de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l’article L. 611-2.
Le non respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.