La Cour administrative d’appel enjoint le préfet à délivrer une carte de séjour temporaire mention "liens personnels et familiaux".
Elle annule ainsi une décision du tribunal administratif de Mamoudzou qui avait confirmé le refus du préfet.
Sa décision invoque les motifs suivants :
- Considérant
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- qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
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- qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 avril 2000 : « (...) II.- La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui établit l’existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d’autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention « liens personnels et familiaux » (...) ;
- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée régulièrement à Mayotte le 4 octobre 1991 ; qu’elle soutient sans être contredite résider depuis cette date sur ce territoire, où elle a fondé une famille avec un compatriote qui y est entré régulièrement le 16 juin 1990 ; que les trois enfants du couple sont nés le 29 juillet 1994, le 1er octobre 1995 et le 14 juin 2005 à Mayotte, où les aînés, âgés respectivement de 12 ans et 11 ans à la date du refus, ont effectué toute leur scolarité ; que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à l’ancienneté du séjour en France de l’intéressée, à son intégration et à celle de sa famille dans la société française, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l’article 15 de l’ordonnance du 26 avril 2000 en refusant, par sa décision du 2 août 2006, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « liens personnels et familiaux » ;