Documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers en Outre-mer

Six arrêtés entre 2011 et 2012
mardi 26 juillet 2011

Arrêté du 18 avril 2012 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
NOR : IOCL1203218A

Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française
NOR : IOCL1133590A

Arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR : IOC/L/1113712/A

Arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de Mayotte
NOR : IOC/L/1113715/A

Arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire des îles Wallis et Futuna
NOR : IOC/L/1113716/A

Arrêté du 22 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie
NOR : IOC/V/1117611/A


PRESENTATION

Ces arrêtés se substituent à des arrêtés du 14 décembre 2009 sur le même sujet et reproduisent deux de leurs éléments importants :

MODIFICATIONS IMPORTANTES

  • 1. La prise en compte du droit à la libre circulation des ressortissants communautaires ou assimilés et des membres de leurs familles (directive 2004/38/CE applicable dans les départements d’Amérique et à la Réunion ou décret du 19 novembre 2010 pour quatre CTOM).
  • 2. Parmi les catégories spécifiques d’étrangers dispensés de visa pour l’entrée sur le territoire de la terre d’Outre-mer concernée (en annexe) :
    • a) Les titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité, délivré par la France ou par un autre État partie ou associé à la Convention d’application de l’accord de Schengen et appliquant en totalité l’acquis de Schengen, pour des séjours n’excédant pas trois mois par période de six mois ;
    • b) Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n’ayant la nationalité d’aucun pays, qui résident dans un État partie ou associé à la convention d’application de l’accord de Schengen appliquant l’intégralité de l’acquis de Schengen et qui sont titulaires d’un document de voyage délivré par cet État, pour des séjours n’excédant pas trois mois par période de six mois à la condition de pouvoir présenter lors d’un contrôle :
      • le document de voyage délivré par un État membre ;
      • un justificatif de leur statut de réfugié statutaire ou d’apatride, ce justificatif pouvant être constitué du document de voyage précité.
  • Les conditions de délivrance d’un visa à la frontière.
  • 4. Rien n’est dit à ce stade sur la circulation de l’Outre-mer vers la métropole.

Exemple : Arrêté relatif relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de Mayotte

EXTRAIT SANS LES ANNEXES

[...]

Article 1

1. Pour être admis à entrer sur le territoire de Mayotte, tout étranger non bénéficiaire des dispositions du décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l’entrée et au séjour des citoyens de l’Union européenne susvisé doit être muni d’un document ou de documents de voyage en cours de validité et reconnus par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines, revêtus, le cas échéant, d’un visa en cours de validité délivré par une autorité française.

2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés et dans les conditions d’ouverture répertoriés à l’annexe I aux fins de contrôles des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire prévues par l’article 4 de l’ordonnance du 26 avril 2000 visée ci-dessus. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu’elle y rend excessif le délai d’attente. L’assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement. Le compostage du document de voyage à l’entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d’assouplissement des vérifications.

3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont les caractéristiques techniques et sécuritaires sont contenues dans le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 modifié établissant un modèle type de visa ou ont été adoptées sur la base de ce règlement.

4. La validité territoriale du visa à Mayotte est mentionnée sur la vignette.

5. Pour qu’un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
a) Sa durée de validité doit être supérieure d’au moins trois mois à la date d’expiration du visa sollicité ; toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges ;
c) Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.

Article 2

Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l’annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l’entrée et à la sortie du territoire de Mayotte. Le cachet permet d’établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.
Est réputé être en situation irrégulière l’étranger dont le document de voyage n’entre pas dans les cas de dispense prévus à l’alinéa précédent et n’est pas revêtu d’un cachet d’entrée.

Article 3

Outre les étrangers mentionnés à l’article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à l’article 1er les étrangers mentionnés à l’annexe II du présent arrêté, dans les limites qu’elle fixe.
En outre, à titre exceptionnel, le préfet peut autoriser l’entrée sans visa, lors d’une escale ou d’un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l’annexe citée à l’alinéa précédent.

Article 4

Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire de Mayotte en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu’ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l’aéroport durant les escales, à l’exception des étrangers pour lesquels l’obligation d’être munis d’un visa de transit aéroportuaire est prévue à l’annexe D de l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.
_ A titre exceptionnel, le préfet peut autoriser le passage en zone de transit international, sans visa, des passagers pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l’entrée sur le territoire du lieu de destination.

Article 5

1. Sont soumis à l’obligation de présenter une autorisation d’entrée sur le territoire défini à l’article 1er les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une peine d’interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée sur le territoire de Mayotte soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.

2. L’autorisation prévue à l’alinéa précédent se présente sous la forme d’un visa d’entrée pour un court séjour.

Article 6

1. A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés au demandeur qui établit par des pièces justificatives, d’une part, la réalité du motif d’entrée imprévisible et impérieux ne l’ayant pas mis en mesure de demander un visa à l’avance et, d’autre part, qu’il remplit les conditions d’entrée suivantes :
_ a) Il est en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;
_ b) Il présente des justificatifs de l’objet et des conditions du séjour envisagé et dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou est en mesure d’acquérir légalement ces moyens ;
_ c) Il n’est pas considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France ;
d) Son retour vers son pays d’origine ou de résidence, ou son transit par un autre États tiers, est considéré comme garanti.

2. Un visa de court séjour peut être délivré à la frontière aux fins de transit à un marin devant être muni d’un visa pour franchir les frontières extérieures lorsque :
a) Il remplit les conditions énoncées au point 1 du présent article à l’exception des garanties relatives aux frais de séjour et de rapatriement lorsque le formulaire ci-dessous mentionné a été communiqué aux autorités compétentes ;
b) Et il franchit la frontière pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d’un tel navire.

L’armateur ou son agent maritime doit informer les autorités compétentes du port situé sur le territoire défini à l’article 1er où se trouve, ou bien est attendu le navire, de l’arrivée ou du départ, par un point de passage contrôlé, du marin soumis à l’obligation de visa, au moyen d’un formulaire établi sur un modèle identique à celui prévu par l’annexe IX au code communautaire des visas. Ce formulaire prévoit que l’armateur ou son agent maritime qui le signe s’engage à prendre en charge pour ce marin tous les frais de son séjour et, le cas échéant, de son rapatriement. Ce formulaire vaut demande de visa.

3. Lorsqu’il introduit une demande de visa à la frontière, le demandeur :

  • présente une photographie d’identité conforme aux normes internationales définies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ;
  • présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions du 5 de l’article 1er du présent arrêté ;
  • permet le relevé de ses empreintes conformément à l’article 10-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;
  • acquitte le montant des droits fixés par le décret du 13 août 1981 susvisé.

4. Le visa délivré à la frontière peut autoriser une ou plusieurs entrées pour une durée n’excédant pas quinze jours. La validité territoriale du visa et la durée du séjour qu’il autorise sont déterminées en fonction de l’objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit. Ce visa porte la mention C.

5. Les demandes de visas sont instruites conformément aux instructions adressées dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.

Article 7
_ L’arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de Mayotte est abrogé.

[...]

Annexes

  • Points de passage contrôlés
  • Dispenses de visas de courts séjour