Expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d’asile en Guyane

Décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 applicable depuis le 3 septembre 2018
mercredi 26 septembre 2018

La date du début de l’expérimentation en Guyane a été fixée au 3 septembre 2018 par un arrêté du 17 août 2018.

Selon ce décret, « afin d’expérimenter un traitement plus rapide des demandes d’asile, des dispositions particulières sont prises en Guyane » les modifications suivantes de la partie réglementaire du Ceseda sont prévues :

  • 1° Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 723-1, le délai d’introduction de la demande d’asile est réduit à sept jours au lieu de vingt et un 
  • 2° Par dérogation à l’article R. 723-1, la demande doit être déposée personnellement directement à l’antenne guyanaise de l’Ofpra (à Cayenne). Il n’est pas possible de l’adresser par courrier ;
  • 3° Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article R. 723-1, lorsque la demande est complète, l’intéressé⋅e est informé⋅e par l’office qui lui remet en mains propres l’attestation de l’introduction de sa demande d’asile ainsi qu’une convocation à un entretien ;
  • 4° Par dérogation à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article R. 723-1, si des compléments sont requis, le ou la demandeur⋅e ne dispose que de trois jours (au lieu de huit ailleurs) pour la compléter ;
  • 5° Par dérogation aux articles R. 723-2 et R. 723-3, l’office statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction de la mesure sauf s’il « lui apparaît nécessaire d’assurer un examen approprié de la demande ;
  • 6° Par dérogation au I de l’article R. 723-19, la notification de la décision de l’Ofpra se fait par remise en mains propres un récépissé par un agent de l’office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, soit lors de l’introduction de sa demande, soit ou à l’issue de son entretien avec un officier ou une officière de protection de l’Ofpra. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s’est pas présenté à cette convocation.
  • 7° Par dérogation au second alinéa de l’article R. 733-7, le « délai de distance » d’un mois prévu en outre-mer - un mois en métropole et deux en outre-mer - pour déposer un recours auprès de la CNDA (Ceseda, art. L. 731-2 et R. 733-7) n’est plus pas applicable en Guyane.

La durée de cette « expérimentation » est prévue pour dix-huit mois qui peuvent être prolongés d’un an. Des évaluations trimestrielles sont effectuées par le ministre chargé de l’asile en lien avec l’Ofpra et la CNDA ; un rapport final en évalue les effets deux mois avant son terme et formule un avis quant à son éventuelle généralisation.


Neuf organisations (Cimade, Acat, Ardhis, Comede, Dom’asile, Fasti, Gisti, LdH, Secours catholique) ainsi que le syndicat Asyl Ofpra, ont intenté un recours en annulation devant le Conseil d’État contre ce décret, accompagné d’un référé-suspension, compte tenu de l’urgence.

Le référé-suspension a été rejeté par le conseil d’État le 25 septembre 2018 :

CE, réf., 25 septembre 2018, n°423715