Une circulation entre Saint-Georges-de-l’Oyapock et Oiapoque, de part et d’autre d’un superbe pont inutile, pour 72 heures.
Cette carte de frontalier avait déjà été créée un en plus tôt côté français
Décret n° 2014-1052 du 15 septembre 2014 portant publication de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant la mise en place d’un régime de circulation transfrontalière au bénéfice des résidents de la zone frontalière entre l’Etat de l’Amapa et la région Guyane (ensemble une annexe), signées à Brasilia le 26 mars 2014 et à Paris le 28 avril 2014
NOR : MAEJ/1420305/D
Contenu de l’accord
Accord publié en France par un décret du 15 septembre 2014, en vigueur le 12 juin 2014.
Mise en place d’un régime de circulation transfrontalière entre l’Etat de l’Amapa et la RÉGION GUYANE, basé sur les arrangements suivants :
1. Le régime s’applique aux ressortissants brésiliens et français domiciliés à Saint-Georges-de-l’Oyapock en Guyane française et à Oiapoque au Brésil, dans les limites territoriales figurant sur les cartes annexées à la présente lettre, et permet l’entrée et la circulation des bénéficiaires d’un pays sur le territoire de l’autre dans les mêmes limites territoriales prévues, pour une période n’excédant pas 72 heures sans interruption, sans restriction quant au nombre d’entrées, selon les dispositions légales de chaque pays. Le cadre territorial d’application du régime pourra être revu d’un commun accord, et sa modification se fera par le biais d’échange de notes diplomatiques.
2. Pour être admis au bénéfice du régime dans l’un des deux pays, les bénéficiaires de l’autre pays doivent présenter l’original d’une carte de frontalier, émise par le pays d’accueil, conformément à sa législation interne. Chacun des deux pays peut adopter une procédure d’identification provisoire pour reconnaître le régime de circulation aux bénéficiaires de l’autre pays, en attendant que la carte de frontalier soit délivrée. Les exemplaires des cartes de frontalier respectives, ou de procédure d’identification provisoire, le cas échéant, devront faire l’objet d’un échange par voie diplomatique.
3. Pour faire une demande de carte de frontalier dans le pays d’accueil, les bénéficiaires doivent présenter soit un passeport, soit une carte nationale d’identité en cours de validité et justifier de leur domicile dans la zone d’application du régime. Dans le cas de mineurs, il est nécessaire de présenter également une autorisation parentale, établie dans les conditions prévues par la législation nationale.
4. Les bénéficiaires du régime obtiennent tous les droits et les garanties que les deux pays peuvent accorder selon le principe de réciprocité, conformément aux législations internes respectives.
5. Les bénéficiaires du régime doivent respecter les lois et les règlements en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties.
6. Le régime de circulation transfrontalière ne fait pas obstacle au droit de chaque pays de refuser l’entrée de ressortissants de l’autre pays s’ils sont jugés indésirables, y compris pour des questions de nature migratoire, policière ou judiciaire.
7. En cas de détention d’un bénéficiaire du régime sur le territoire du pays d’accueil, tous les droits d’assistance consulaire et juridique doivent être garantis, et l’intéressé doit en être informé.
8. Aux fins du présent régime, les points suivants sont définis, initialement, comme points de passage : le pont sur le fleuve Oyapock et les embarcadères des villes d’Oiapoque pour le Brésil et de Saint-Georges-de-l’Oyapock pour la France.
9. Un comité local chargé de l’administration du régime, composé d’autorités nationales compétentes chargées du contrôle des frontières, dûment désignées par le biais de l’échange de notes diplomatiques, supervise le fonctionnement du régime, inspecte les points d’entrée et de contrôle, propose la création ou la suppression de points de passage, instruit les cas spécifiques de violation du régime et prend toutes les mesures, au niveau local, pour contribuer au bon fonctionnement du régime de circulation transfrontalière. Le comité d’administration est responsable de l’élaboration de son propre règlement et de ses règles de fonctionnement.
10. Les deux côtés devront désigner, dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de son entrée en vigueur, les membres respectifs qui composeront le Comité local d’administration du Régime. Le Comité devra se réunir au moins une fois avant l’inauguration du pont sur le fleuve Oyapock, en vue de l’adoption des mesures nécessaires au plein fonctionnement du Régime.
11. Les doutes, les omissions et les motifs qui pourraient être invoqués en vue de la suspension de l’application du régime devront faire l’objet d’une délibération en première instance par le comité local d’administration du régime ; en deuxième instance par arrangement entre les autorités nationales responsables des différents aspects du fonctionnement du régime et des contrôles transfrontaliers ; et, en troisième instance, par voie diplomatique entre les deux gouvernements.
12. Le Régime de circulation de résidents dans la zone frontalière entre l’Etat de l’Amapa et la région Guyane pourra être modifié par le biais d’échange de notes diplomatiques. Le Régime pourra être suspendu temporairement ou résilié par communication, par note diplomatique, prenant effet après 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la réception de la communication.
13. Le Régime de circulation de résidents dans la zone frontalière entre l’Etat de l’Amapa et la région Guyane devra entrer en vigueur 30 (trente) jours après la réception de la note verbale informant de l’accord du gouvernement français pour l’établissement du Régime.