Paru dans Scolaire le mardi 12 avril 2022.
Le tribunal administratif de Mayotte avait enjoint au maire de la commune de Tsingoni et au recteur "de faire le nécessaire (...) pour que soit assurée la scolarisation, dans une école maternelle de la commune" de onze enfants.
Les parents soutenaient que les enfants demeuraient non scolarisés en dépit de leurs "démarches insistantes", qu’ils se heurtaient "à l’inertie et aux réponses dilatoires et injustifiées" de la mairie de Tsingoni, laquelle s’abstenait "d ’établir la liste des enfants devant être scolarisés" et exigeait des "justificatifs non prévus par le code de l’éducation". L’ordonnance du tribunal de Mamoudzou constate d’ailleurs "l’existence d’une discrimination dont sont victimes les familles requérantes", toutes ayant "une origine étrangère". Le recteur avait signalé "l’insuffisante capacité des écoles maternelles ’classiques’ existant" dans la commune et l’existence "d’un dispositif de ’classes itinérantes’ qui serait à même de répondre, pour l’essentiel, aux besoins de scolarisation des enfants de cette commune", mais le juge avait considéré que "le dossier (qui lui avait été soumis) ne démontr(ait) en aucune manière que cette modalité de scolarisation, ou de palliatif à la scolarisation, aurait été proposée aux familles en cause".
La commune fait appel. Le Conseil d’Etat rejette, en référé, sa requête, mais le fait en invoquant l’article R. 432-4 du code de justice administrative qui prévoit que les recours qui lui sont présentés doivent l’être par "un avocat au Conseil d’Etat" ou "doivent être signés par le ministre intéressé". Or le ministre de l’Education nationale ne s’était pas "approprié" le recours de la commune, sans doute parce que la décision du TA ne portait pas tant sur les modalités d’admission de l’un des enfants dans une classe de maternelle, éventuellement dans une classe itinérante, mais "sur son inscription sur la liste scolaire", qui relève des compétences du maire agissant au nom de l’Etat. L’article L. 131-6 du code de l’éducation prévoit en effet que : " Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire (...)." A défaut, il appartient au DASEN de dresser cette liste, et donc à l’Education nationale de se substituer au maire défaillant.
La décision du TA de Mamoudzou ci jointe, la décision du Conseil d’Etat (462087 du 4 avril ici)