Le droit international pour l’Outre-mer

Extrait du cahier juridique du Gisti "La protection sociale des étrangers par les textes internationaux"
mardi 5 mai 2009

Ce qui suit est un extrait du chapitre 6 du cahier juridique du Gisti "La protection sociale des étrangers par les textes internationaux" auquel on se reportera pour en savoir plus sur ces textes internationaux, notamment sur leur importance pour la défense des droits sociaux des étrangers.


I. Introduction

La Constitution française prévoit un autre droit pour l’Outre-mer : adaptations du droit commun pour les départements d’outre-mer (DOM), spécialités juridiques pour les collectivités d’outre-mer ou pour la Nouvelle-Calédonie. Sur trois de ces terres lointaines où vivent ou circulent beaucoup de migrants – Guyane, Guadeloupe, Mayotte – un « droit » spécifique des étrangers a ainsi été forgé concernant notamment des procédures dérogatoires d’interpellation et d’éloignement des étrangers. Voir le Cahier juridique du Gisti, Les spécificités du droit des étrangers en Outre-mer, décembre 2007.

En ce qui concerne la protection sociale, la législation est la même pour l’ensemble des départements, métropole et DOM. En revanche, les trois codes qui régissent la protection sociale comportent d’importantes mesures dérogatoires concernant Mayotte, la Polynésie, la Nouvelle Calédonie et les îles Wallis et Futuna – sans mention des autres parcelles du territoire national. Chacun de ces territoires d’outre-mer qui n’est pas un département a un système social spécifique, le plus développé étant celui de Mayotte ; on trouve les principaux textes concernant ce sujet sur le site
http://www.gisti.org/spip.php?rubrique130.

Les étrangers résidant sur l’ensemble des terres ultramarines ont souvent, en pratique, encore plus de mal à faire valeur leurs droits à la protection sociale que ceux qui résident en métropole même dans les DOM où le droit est le même. Il apparaît dès lors essentiel en Outre-mer, plus encore qu’en métropole, de s’appuyer sur le droit international dont ceux des textes internationaux ratifiés par la France qui y sont applicables. Reste une question : dans quelle mesure l’État français, en ratifiant ces textes, a-t-il reconnu leur validité outre-mer ?

Le schéma est le suivant, rappelé dans l’annexe au rapport remis par la France au Comité des droits de l’enfant en septembre 2007 en vue de l’audition de la France prévue en janvier-février 2009 lors de la 50ème session du Comité des droits de l’enfant - http://www.gisti.org/spip.php?article1121 : « D’une manière générale, les conventions internationales s’appliquent de plein droit aux départements et régions d’outremer ainsi qu’aux collectivités d’outremer, sous réserve de dispositions expresses de non-applicabilité figurant dans l’instrument lui-même ».
Le Conseil d’État a établi cette interprétation dans son arrêt n° 130120 du 14 mai 1993 (Mme Smets). La requérante s’appuyait sur un accord entre la France et l’Australie pour contester une mesure d’extradition vers la Nouvelle Calédonie. Le résumé de cet avis stipule : « En l’absence de toute clause de la convention franco-australienne d’extradition du 31 août 1988 et de toute réserve de la France visant à exclure la Nouvelle-Calédonie du champ d’application de cette convention, la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française l’a rendue exécutoire dans ce territoire. »

Ainsi, à défaut de dispositions expresses figurant dans le texte international lui-même ou dans des réserves ou déclarations de la France en complément à sa ratification, tout ce qui figure dans les chapitres précédents s’applique en Outre-mer.

II. Textes internationaux

1. Textes des Nations Unies [1]

Aucune restriction territoriale n’est prévue par [ces textes]. Aucune réserve n’est prévue pour les deux premiers textes. La France a assorti sa ratification du PIDCP, du PIDESC et de la CIDE de réserves sur l’applicabilité de quelques dispositifs mais aucune n’est territoriale.

Les Comités de suivi des pactes et conventions internationaux se préoccupent d’ailleurs régulièrement de l’application par la France de ces textes sur ses terres de l’Outre-mer. Voir par exemple le quatrième rapport périodique du comité des droits civils et politiques concernant la France CCPR/C/FRA/CO/4, 22 juillet 2008 [2].

La réserve principale de la France porte sur l’article 30 de la CIDE selon lequel « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe ». Elle concerne notamment les populations autochtones de la Guyane.
D’autres réserves concernent le droit civil local qui persiste sur certaines terres de l’Outre-mer en conformité avec la Constitution française. Aucune ne concerne les droits sociaux des étrangers.

2. Conventions adoptées dans le cadre de l’OIT

Ni les textes de ces Conventions, ni leurs ratifications par la France, ne sont assorties de restrictions territoriales. Elles s’appliquent donc de la même manière sur l’ensemble du territoire national.

III. Textes adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe ou de l’Union européenne

1. Convention européenne des droits de l’homme [3]

Elle s’applique en Outre-mer sous réserve de « nécessités locales ».

  • Article 56 - Application territoriale
    1. Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que la présente Convention s’appliquera (...) à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.
    2. (…)
    3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.
    4. (…)
  • Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé par la France le 3 mai 1974
    Le Gouvernement de la République déclare en outre que la présente Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d’outre-mer, des nécessités locales auxquelles l’article 56 fait référence (...).
    Par ailleurs, en ratifiant le protocole n°7, la France à émis (le 17 février 1986) une réserve concernant l’égalité entre époux qui « ne doit pas faire obstacle à l’application des dispositions de droit local dans la collectivité territoriale de Mayotte et les territoires de Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna ».

Interprétation de l’expression « nécessité locale »
La jurisprudence s’oppose à une interprétation extensive de « nécessités locales » susceptibles d’invalider l’application de la CEDH.
Citons deux décisions de la Cour de Strasbourg dont la motivation repose sur un usage injustifié de ce terme dans l’Outre-mer. Elles portent sur l’applicabilité de l’article 3 qui interdit les peines et traitements inhumains et dégradants (CEDH, 25 avril 1978, Tyrer c/ Royaume-Uni, n° 5856/72) et de l’article 14 et sur l’article 10 qui porte sur la liberté d’expression (CEDH, 27 avril 1995, Piermont c/ France, n° 15773/89 et 15774/89).

2. Charte sociale européenne [4]

La Charte s’applique au territoire métropolitain de chaque État partie mais chacun de ces États peut, au moment de la ratification ou ultérieurement, déclarer qu’elle accepte comme obligatoires des articles ou paragraphes de la Charte sur certaines de ses terres ultramarines (partie VI, article L de la Charte).
La France s’est abstenue de toute mention de l’Outre-mer ; elle ne reconnaît donc la validité de la Charte qu’en métropole.

3. Accords de l’Union européenne

Le traité instituant la Communauté européenne est applicable aux départements d’outre-mer (DOM) mais pas aux autres parcelles de l’Outre-mer ; les textes concernant les ressortissants des États de l’UE s’appliquent donc, sur le territoire national, seulement à ceux qui vivent dans les départements.


Le cahier juridique du Gisti "La protection sociale des étrangers par les textes internationaux"