Le projet de loi sur le droit des étrangers après son examen par l’Assemblée nationale et par le Sénat

jeudi 22 octobre 2015

Projet de loi relatif au droit des étrangers en France

Toutes les dispositions de ce projet de loi concernent aussi bien les étrangers en métropole que ceux qui vivent dans les DOM ainsi que dans trois petites collectivités d’outre-mer en Amérique.

Il a été :

Voir le chapitre consacré à l’outre-mer d’une analyse interassociative de ce projet de loi initial.

Voir le détail de l’élaboration de cette loi

Nous ne présentons ici que les dispositions dérogatoires applicables en outremer.


Mesures dérogatoires applicables en outre-mer dans le projet de loi sur les droits des étrangers : contributions du parlement (synthèse)

I. Intégration républicaine (Ceseda, art. L. 311-9 modifié par l’article 1erB du projet de loi)

  • Selon un amendement introduit par l’Assemblée nationale, la formation civique comporte, en outre-mer, « un volet relatif à l’histoire et à la géographie du département et de la région d’outre-mer de résidence de l’étranger ».
    Le Sénat a supprimé cette disposition.
  • La formation linguistique et le niveau de connaissance de la langue française seront adaptées à la situation de Mayotte (Ceseda art. L. 832-1 modifié par l’article 31 du projet de loi) : dispositif introduit par l’Assemblée nationale et maintenu par le Sénat.

II. Recours dérogatoire contre une OQTF (article L. 514-1 et L. 514-2 du Ceseda modifié par l’art. 16 du projet de loi)

a) Projet initial du gouvernement maintenu par le parlement

  • Maintien de l’absence de délai avant l’exécution de la reconduite (malgré trois amendements - rejetés - de députés visant à imposer un jour franc avant toute exécution d’une reconduite à la frontière).
  • Si un référé-liberté a été déposé à temps, il a un effet suspensif jusqu’à la décision du juge.

b) Modification introduite par le Sénat
Ce dispositif n’était applicable en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy que pour une période de cinq ans renouvelable).
Le projet revu par le Sénat le rend pérenne en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy comme il l’était en Guyane, à Mayotte, à Saint Martin - modification de l’article L. 514-1 du Ceseda et abrogation de l’article L. 514-2.

III. Contrôles (art. 24 et 26 du projet de loi)

1. Extension à la Martinique des contrôles d’identité dérogatoires prévus par l’art. 78-2 du code de procédure pénale ou des contrôles de véhicules collectifs prévus par l’article L. 611-11 du Ceseda prévus antérieurement dans cinq autres territoires : Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
Dispositif du projet initial du gouvernement maintenu par les parlementaires malgré plusieurs amendements.

2. Immobilisation ou destruction de véhicules ayant transporté des migrants

  • a) Projet initial du gouvernement adopté par l’Assemblée nationale
    Disposition applicable aux mêmes territoires - y compris la Martinique (extension des territoires et des types de véhicules concernés) ;
    Introduction d’une voie de recours contre une destruction (imposée par une décision du Conseil constitutionnel pour les destructions) : un recours peut être déposé par les personnes ayant des droits sur le véhicule ou par celles qui le conduisait (les « passeurs » mis en cause), dans un délai de 48 heures devant le président de la chambre d’instruction. Il est suspensif. La destruction est possible en l’absence de recours ou, dans un délai de 15 jours à compter de la décision de destruction. En cas d’immobilisation, le projet validé par l’Assemblée nationale se référait à des voies de recours plus protectrices prévues par le code de procédure pénale.
  • b) « Simplification » adaptée par le Sénat
    Le Sénat assimile les voies de recours contre une mesure d’immobilisation à celles qui ont été introduites une mesure de destruction... ce qui est moins favorable en cas d’immobilisation.

IV. Ratification de l’ordonnance créant une extension au rabais du Ceseda législatif à Mayotte (article 34 de la loi)

Prévue par le projet de loi initial du gouvernement, elle est adoptée par les parlementaires malgré quelques amendements (rapidement expédiés).

V. Divers

1. Validité des autorisations de travail dans les DOM - sauf Mayotte -, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

  • Amendement introduit au Sénat
    Un titre de séjour délivré dans l’un de ces territoires est valable, pour le séjour, dans tous.
    En revanche l’autorisation de travailler qu’il confère est limitée à la métropole ou au lieu où il a, en outre-mer, été délivré. C’est ce que dit l’article L. 5523-2 du code du travail (modifié par l’article 31, III du projet de loi) pour les cartes de résident et pour les CST « vie privée et familiale » ou pour les cartes pluriannuelles portant la mention « famille ».
    Les autorisations de travail issues d’autres titres de séjour sont sans doute considérées comme localisées du fait même du motif de leur délivrance...
    Cela ne s’applique pas à Mayotte car le code du travail ne s’y applique pas.

2. Extension à Mayotte de la contribution spéciale due par les employeurs de travailleurs étrangers non autorisés à travailler

  • Amendement introduit par le Sénat
    Transposition au code du travail applicable à Mayotte des art. L. 8253-1 à L. 8253-7 du code du travail.

3. Avis médical pour la délivrance d’une CST à un étranger malade

  • Amendement introduit par le Sénat
    L’article L. 313-11, 11° révisé par le projet de loi prévoit que la décision est prise après avis d’un collège de médecins de l’OFII qu’il n’est pas réaliste de créer à Mayotte. Des solutions alternatives sont envisagées.
    La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11 est délivrée, après l’avis d’un médecin après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

4. Diverses mesures de coordination
Elles sont nombreuses (article 31 du projet de loi).

Il en manque au moins une. La validité réduite à Mayotte de la plupart des titres de séjour est régie par l’article L. 832-2 du Ceseda1 qui n’a pas été modifié - qui ne précise donc pas ce qu’il en est des divers titre nouveaux (cartes pluriannuelles, « passeport talent », etc.) et se réfère aux articles L. 313-8 ou 6° de l’article L. 313-10 devenus L. 313-20, 4° ou 2°.


Extraits concernant l’outre-mer des rapports et des débats parlementaires

PDL "droits des étrangers" : rapports et débats parlementaires sur l’outre-mer

SOURCES
1. Assemblée nationale

2. Sénat