Un revenu de solidarité active spécifique :
- un montant du quart de celui de la métropole (soit un versement effectif de 105 euros maximum) ;
- limité aux étrangers justifiant de 15 ans de droit au séjour et au travail ! _ _ Autant dire que seuls les personnes de nationalité française pourront en bénéficier ... et encore, seulement s’ils peuvent donner la preuve de cette nationalité.
Remarque
En métropole, la "préférence nationale" était déjà présente avec la condition de détenir titre de séjour et de travail depuis 5 ans.
L’ordonnance fixe 15 ans ... C’est encore pire que la loi que l’assemblée nationale s’apprêtait à voter en métropole portant la durée à justifier de 5 à 10 ans dans les autres département (dans le cadre de la loi de finances)
NOR : SCS/X/1125637/R
NOR : SCS/X/1125637/P
Monsieur le Président de la République,
Conformément à l’engagement pris par l’État dans le cadre du « Pacte pour la départementalisation de Mayotte » de 2009, la mise en place du revenu de solidarité active (RSA) interviendra dès 2012.
En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte a autorisé, dans son article 30, le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi du 7 décembre 2010, à modifier par ordonnance les règles relevant de plusieurs législations, dont le code de l’action sociale et des familles.
C’est sur ce fondement qu’est adoptée cette ordonnance portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.
Le revenu de solidarité active (RSA) est en effet régi par les dispositions du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles.
La présente ordonnance prévoit :
- dans un titre Ier, les dispositions spécifiques à Mayotte modifiant le code de l’action sociale et des familles consacrées au RSA dont l’économie du dispositif reste proche de celui en vigueur en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer (DOM), à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans un titre II, les mesures transitoires permettant au RSA de trouver effet localement.
L’article 1er, non codifié, rend applicables à Mayotte les dispositions des chapitres II et III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par la présente ordonnance ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient.
Le titre Ier comprend un article, l’article 2.
Le I de l’article 2 prend acte du changement de statut de Mayotte et intitule désormais le titre IV de la partie législative du code de l’action sociale et des familles : « Département de Mayotte ».
Le II de l’article 2 y ajoute un nouveau chapitre IX intitulé « Revenu de solidarité active ». C’est au sein de ce nouveau chapitre que sont prévues les adaptations pour Mayotte des chapitres II et III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles.
Le nouvel article L. 549-1 liste les adaptations apportées au chapitre II du titre VI du livre II.
Le I de l’article L. 549-1 établit le cadre de l’alignement progressif du montant forfaitaire applicable à Mayotte sur celui de droit commun. Par décret, il sera précisé que le montant de ce minimum social pour l’année 2012 représentera le quart de ce qu’il représente en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, c’est-à-dire 119 € pour une personne seule.
- Une modalité de calcul particulière est introduite : il s’agit de l’effet sur le montant de la prestation de l’absence de production de certificats, destinée à encourager la scolarisation des enfants de moins de seize ans, exigés pour le versement des prestations familiales à Mayotte (I).
- La condition de séjour préalable pour les étrangers en situation régulière sera de quinze ans à Mayotte (II).
Le RSA ouvert aux jeunes actifs de moins de vingt-cinq ans et le RSA majoré pour situation d’isolement (ex-allocation parent isolé) ne sont pas étendus en 2012 à Mayotte. Toutes leurs références sont supprimées. - Pour l’attribution du RSA, les épouses de second rang et leurs enfants respectifs sont traités comme des foyers distincts de celui constitué par leur mari et l’épouse de premier rang de celui-ci (III).
- S’agissant de l’accès des non-salariés au RSA, l’adaptation prend acte de l’absence de régime, au sens de la sécurité sociale, tant pour les travailleurs indépendants que pour les non-salariés agricoles, et, dans l’attente de cette création, retient comme critère d’identification la déclaration de bénéfices pour l’impôt sur le revenu. Une seconde adaptation est relative à la condition d’entrée des travailleurs indépendants : à Mayotte, elle s’effectue par rapport au revenu fiscal et non, comme c’est le cas en France métropolitaine et dans les DOM, à un niveau de chiffre d’affaires (V).
- Le pouvoir reconnu au président du conseil général d’attribuer le RSA à des non-salariés et à des élèves, étudiants et stagiaires qui n’en remplissent pas les conditions d’accès n’est pas reconnu au président du conseil général de Mayotte (VI).
- L’absence de versement d’allocation de soutien familial (ASF) à Mayotte conduit à une réécriture équivalente d’une sanction (VII).
- S’agissant des modalités de dépôt et d’instruction des demandes de RSA, l’ordonnance reprend les dispositions applicables dans les départements d’outre-mer (VIII).
- Les références au code du travail sont remplacées par les correspondances du code du travail applicable à Mayotte ou par une réécriture (XI à XIX).
- La possibilité de recouvrer des indus de RSA sur des versements d’autres prestations versées par la branche famille et le pouvoir, pour le directeur de la caisse, de recouvrer de manière forcée des indus sont étendus à Mayotte à l’égard du RSA. La part des prestations à échoir pouvant être retenue pour la récupération des indus est la même que celle fixée pour les prestations familiales versées localement (XXI).
Le II de l’article 2 crée également un article L. 549-2 pour prendre en compte l’organisation administrative du Département de Mayotte, collectivité unique qui réunit les compétences d’un département et d’une région (adaptation du chapitre III du titre VI du livre II).
Le titre II de l’ordonnance relatif aux dispositions transitoires comprend quatre articles.
- L’article 3 fixe le cadre de la compensation du RSA socle au Département de Mayotte, conformément aux règles constitutionnelles. Le revenu minimum d’insertion (RMI) n’existe pas à Mayotte. L’ordonnance pose le cadre de la compensation des dépenses d’allocation et d’insertion, à la charge du Département, résultant de cette création de compétence qu’est le RSA. Pour le financement des actions nouvelles destinées à permettre l’insertion et des dépenses de structure correspondantes, une majoration de 6,34 % est prévue, correspondant à la moyenne des dépenses d’insertion constatées dans les départements d’outre-mer entre 2007 et 2009 rapportée à la moyenne des dépenses relatives au versement du RMI constatées dans les départements d’outre-mer sur la même période. Les montants de la compensation prévisionnelle sont précisés en loi de finances pour 2012.
- L’article 4 prévoit une évaluation de la mise en œuvre du RSA à Mayotte en 2015.
- L’article 5 prévoit que la présente ordonnance entre en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2012.