Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Petites modifications introduites en 2009 et 2010
samedi 30 octobre 2010

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte
NOR : INT/X/0000048/R

Modifiée en dernier lieu par deux lois :

    • L’article 1 de cette loi crée « ordonnance de protection » :
      Art. 515-9.- Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
      Art. 515-10.-L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public.
      Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.
      Art. 515-11.- L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée.
      (_ Précisions dans la suite de l’article 515-11 et dans les articles 515-12 et 515-13 du code civil)
    • Les nouveaux articles 16-2 à 16-4 et 42 (resp. l’insertion dans l’article 42) relatifs aux titres de séjour accordés aux bénéficiaire de cette ordonnance de protection sont analogues aux articles L. 313-16-3 et L. 313-16-4 (resp. à l’insertion dans l’article L. 431-2) du Ceseda prévus par la même loi.
    • Modifications des articles 19 et 20 : l’expression « l’enfant ayant la filiation est légalement établie selon des dispositions du titre VII du livre Ier du code civil » remplace la formulation plus vague « l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ».

Voir, en PDF, l’ordonnance consolidée en juillet 2010 :