Selon l’article R. 313-1 du Ceseda, l’étranger soit présenter lui-même sa demande de titre de séjour à la préfecture sauf si le préfet en décide autrement.
C’est ainsi que l’arrêté pris par le préfet de la Guyane 2477/1D/3B du 24 octobre 2004 décide que les demandes de titre de séjour relevant de l’article L. 313-11 7° du Ceseda (carte de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme) "peuvent faire l’objet d’un envoi postal".
Cette disposition porte sur l’article L. 313-11 3° ... et visait probablement la carte de séjour vie privée et familiale de plein droit après dix années de présence en France... dispositif abrogé par la réforme de juillet 2006. Il ne concerne actuellement que le cas accessoire des familles de titulaires des cartes de séjour "compétences et talents" ou "salarié en mission".
La rédaction de l’arrêté est très imprécise :
- le sur-titre porte "arrêté relatif à la possibilité de demander le renouvellement de titres de séjour par voie postale"
- l’article lui-même porte sur toutes les demandes de titre de séjour televant de l’article L. 313-11 7°
- l’envoi postal est possible sans être obligatoire.
Lire l’arrêté :
Commentaire
L’imprécision de l’arrêté place certains étrangers dans une situation digne de Kafka : refus de dépôt du dossier au guichet et, en cas d’envoi postal, refus du titre de séjour pour procédure illégale...
Voir l’article Chronique du mépris ordinaire des droits des étrangers en Guyane