Prise en compte de la tenue de l’état civil du pays pour la preuve d’une fraude

Conseil d’État n° 315634, 31 juillet 2009
vendredi 31 juillet 2009

Eu égard aux conditions de tenue des documents d’état-civil au Bangladesh, les vérifications auxquelles a fait procéder le consulat ... ne permettent pas de tenir pour établie en l’espèce l’existence d’une fraude, alors même que les actes présentés ne correspondraient pas exactement aux critères d’établissement et d’enregistrement des actes d’état-civil dans le pays, ou même qu’ils n’auraient pas été corroborés par les registres d’état-civil locaux.

Cette décision peut être fort utilement invoquée pour d’autres pays, par exemple pour Haïti ou pour l’Union des Comores.


Extraits :

Considérant que M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours en date du 24 janvier 2008 dirigé contre la décision du consul adjoint de France à Dacca refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à son épouse Shevi B et à leurs trois enfants Mauri B, Abdul D et Zamela B ; que cette décision s’est entièrement substituée à la décision du 26 novembre 2007 du consul adjoint ;

Considérant qu’il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et à l’enfant d’un réfugié statutaire les visas qu’ils sollicitent ; qu’elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d’ordre public et notamment, en cas de fraude ;

Considérant qu’il ressort du dossier que M. A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision en date du 15 mars 2005 ; qu’il a demandé à bénéficier de la procédure des familles rejoignantes pour les membres de sa famille cités ci-dessus ; que les visas sollicités par Mme B pour elle-même et ses enfants ont été refusés par l’autorité consulaire au motif que les documents d’état-civil produits à l’appui de cette demande étaient dépourvus de caractère authentique et que ni l’identité des demandeurs ni leurs liens de parenté avec M. A n’étaient établis ; que toutefois, il n’est pas contesté que ces documents sont conformes aux déclarations faites par le requérant auprès de l’OFPRA lorsqu’il a introduit sa demande d’asile en septembre 2003 ; qu’eu égard aux conditions de tenue des documents d’état-civil au Bangladesh, les vérifications auxquelles a fait procéder le consulat par un cabinet spécialisé agréé par lui, ne permettent pas de tenir pour établie en l’espèce l’existence d’une fraude, alors même que les actes présentés ne correspondraient pas exactement aux critères d’établissement et d’enregistrement des actes d’état-civil dans le pays, ou même qu’ils n’auraient pas été corroborés par les registres d’état-civil locaux ; que par suite la commission de recours a inexactement apprécié les faits de l’espèce en estimant que le caractère frauduleux de documents présentés révélait un risque d’atteinte à l’ordre public justifiant le refus de délivrer les visas sollicités ;

(...)

D E C I D E :


Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de long séjour de Mme B et de ses trois enfants dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

(...)

Conseil d’Etat n°315634

La décision sur légifrance ou en pdf :


Conseil d’État n° 315634, 31 juillet 2009