Projet de loi relatif à la réforme de l’asile adopté par l’assemblée nationale le 16 décembre 2014

Exceptions ultramarines
mardi 16 décembre 2014

Attention !

Voir une analyse ultérieure plus précise portant sur le texte adopté par le parlement en lecture définitive le 15 juillet 2015

Les versions successives du texte

Le projet de loi relatif à la réforme de l’asile a été présenté par le gouvernement à l’assemblée nationale le 23 juillet 2014.

L’assemblée nationale a adopté le 16 décembre 2014 un projet de loi comportant quelques amendements)->http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0450.asp].

Voir un dossier sur la réforme du droit d’asile 2014-2015 sur l’élaboration de ce projet, les documents préparatoires et la procédure législative.

Analyse de la CFDA

La coordination française pour le droit d’asile a publié une analyse commune de ce projet de loi le 17 octobre 2014.

Peu de dispositifs concernent spécifiquement l’outre-mer. Il sont évoqués dans l’analyse commune de la CFDA. En voici une version plus détaillée.


Exceptions ultramarines dans le projet de loi sur la réforme de l’asile

Les parties I et II figuraient dans le projet initial. Elles n’ont pas été modifiées par le projet de loi.

La partie III (observatoire de l’asile en outre-mer) a été ajoutée par l’assemblée nationale.

I. Demandes d’asile en rétention : pas de recours suspensif à Mayotte et dans quatre territoires français d’Amérique

Si une personne placée en rétention demande l’asile et si l’administration estime que cette demande n’est présentée que pour éviter une mesure d’éloignement, l’Ofpra statue sur cette demande en procédure accélérée.

Un article L. 566-1 créé par l’article 9 du projet de loi prévoit une possibilité de recours suspensif devant la CNDA lorsque l’Ofpra prend une décision d’irrecevabilité ou de rejet.

En effet, selon ce projet :

  • la personne concernée peut demander au juge administratif de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour et le juge peut alors accorder cette suspension sauf s’il estime que la demande d’asile a été présentée pour faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
  • l’éloignement ne doit pas être exécuté avant un délai de 48 heures suivant la décision de l’Ofpra, ce qui laisser un peu de temps pour déposer cette demande de suspension ;
  • si le juge a été saisi, l’exécution de la mesure d’éloignement est suspendue jusqu’à la décision du juge administratif (sauf, parfois, en cas de réexamen - art. L. 742-2, c et d).

Mais, selon le même article du projet de loi, ce dispositif ne s’applique ni en Guyane, ni en Guadeloupe, ni à Saint-Martin, ni à Saint-Barthélemy, ni à Mayotte (article L. 556-2 créé par l’article 9 du projet de loi).

II. Un dispositif national d’accueil sans Cada ni Ada à Mayotte

La directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres prévoit que : « Les États membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d’assurer la subsistance des demandeurs » (art. 13, 2°).

Un dispositif national d’accueil (Ceseda, art. 744-1 à 744-9) créé par l’article 15 du projet de loi est censé se conformer à ces conditions... mais avec des exceptions ultramarines.

Mais, si ce projet de loi est adoptée, ce dispositif national d’accueil ne s’appliquera ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française, ni à Wallis-et-Futuna.

Il s’appliquera à Mayotte mais au rabais (article 20, II du projet de loi).

En 2014, il n’existe toujours à Mayotte ni Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) [1], ni allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap (ATA) [2].

Selon le projet de loi :

  • l’article L. 744-3, 1° du Ceseda relatif aux Cada n’est pas applicable à Mayotte. Les seuls lieux d’hébergement éventuels pour demandeurs d’asile sont donc « toute structure bénéficiant de financements du ministère en charge de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile » (Ceseda, art. L. 744-3, 2°) ;
  • l’article L. 744-9 du Ceseda remplace l’ATA par une aide aux demandeurs d’asiles (ADA). Mais celle-ci ne sera pas plus appllcable, à Mayotte, par :
    « Le demandeur d’asile dont la demande d’asile est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d’un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l’article L. 744-3 et de bons, notamment alimentaires  ».

III. Création d’un observatoire de l’asile en outre-mer

  • Article 20, I du projet de loi.
    L’article L. 111-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Un observatoire de l’asile évalue l’application de la politique de l’asile dans les départements et les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Cet observatoire est composé d’un représentant du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’asile, du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé du budget, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du délégué du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que d’un député et d’un sénateur de chaque commission compétente dans les deux assemblées, désignés par le président de chacune des assemblées.
« Cet observatoire se réunit régulièrement et transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
 »


[1Le chapitre du code de l’action sociale et des familles relatif aux centres d’accueil des demandeurs d’asile - Livre III, titre IV, chapitre VIII, articles L. 348-1 à L. 348-4 - reste non applicable à Mayotte.

[2Cette allocation, prévue par le code du travail (art. L. 5423-8), ne figure toujours pas dans le code du travail applicable à Mayotte.