Fondement
- Article 47 du code civil
Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Ainsi la validité d’un acte d’état civil établi à l’étranger est reconnue en France s’il est établi qu’il "est rédigé dans les formes usitées dans ce pays".
Pour toute démarche auprès de l’administration française, il y a donc lieu :
a) de veiller à ce que le document d’état civil présenté respecte les formes légales du pays où il a été établi ;
b) de le faire légaliser (vérification de la signature) et authentifier (apporter la preuve du respect des formes locales).
L’administration est certes incitée par la rédaction de la fin de l’article cité ci-dessus à suspecter la fraude mais ce sera dès lors à elle d’établir la preuve d’une éventuelle falsification.
Légalisation
-* Instruction générale relative à l’état civil
"IGREC" - 11 mai 1999
NOR : JUS/X/9903625/J, révisé en dernier lieu le 2 novembre 2004
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L’ordonnance royale d’août 1681 (livre Ier, titre IX, art. 23) dispose : « Tous actes expédiés dans les pays étrangers où il y aura des consuls ne feront aucune foi, s’ils ne sont pas par eux légalisés » (sauf exception établie par un accord bilatéral).
On en déduisait que les copies ou extraits d’actes de l’état civil établis par des autorités étrangères devaient toujours être légalisés par des agents diplomatiques français, à savoir :
-
- les consuls de France accrédités dans les pays où les copies ou extraits ont été établis ;
- le ministère des affaires étrangères lorsque les documents ont été établis en France par des autorités étrangères.
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Avec le développement des relations internationales, les usages diplomatiques ont évolué de façon à simplifier les pratiques suivies en la matière.
Il a d’abord été admis que les copies ou extraits d’actes de l’état civil établis dans un pays étranger pouvaient être légalisés par les consuls de ce pays accrédités en France, sauf à faire, en outre, viser le document par le ministère des affaires étrangères.
Puis, compte tenu de l’évolution du droit consulaire, le ministère des affaires étrangères a renoncé, à compter du 18 janvier 1967, à viser les documents établis dans un pays étranger et légalisés en France par le consul de ce pays ainsi que ceux établis par un consul étranger en France.
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Il en résulte que peuvent être acceptés en France, tant par les administrations publiques que par les particuliers, les copies ou extraits :
-
- soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France (voir n° 595) ;
- soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
- soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
En cas de doute grave portant sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire, les administrations publiques pourront toutefois faire vérifier le document par l’autorité qui l’a délivré.
-* Circulaire du 1er avril 2003 relative à la fraude en matière d’actes d’état civil étrangers.
Extrait : "Sont dénués de valeur probante les copies ou extraits d’actes d’état civil non légalisés provenant de pays non dispensés conventionnellement de cette formalité tels que, notamment, les Comores, la Guinée, Haïti et l’Inde".
- Évolution récente de la jurisprudence
1. L’article 592 des IGREC imposant une légalisation par une autorité française s’appuyait sur l’ordonnance royale de 1681. Cette base légale a disparu avec l’abrogation de cette ordonnance par une ordonnance du 21 avril 2006 [1].
2. Pour des documents d’état civil établis dans un certain nombre de pays dont Haïti et l’Union des Comores, la légalisation reste exigée.
3. Mais, pour un étranger vivant en France, la compétence du consulat de son pays en France est reconnue tant pour légaliser la signature de l’acte que pour établir son authenticité (Décision du 4 juin 2009, n°08-10 962, de la Cour de cassation).