Référés suspension sur le droit au séjour des demandeurs d’asile en Guyane

Urgence suspendre le refus du droit au séjour sans lequel les exilés sont privés de d’hébergement et d’aide sociale
 mars 2010

Le droit au séjour des demandeurs d’asile en France

Le demandeur d’asile a droit au séjour et à une protection sociale (CMU, aide au logement et éventuelle allocation temporaire d’attente) sauf lorsque sa demande est l’objet d’une "procédure prioritaire". Cette procédure ne s’applique qu’à des cas encadrés par l’article suivant du Ceseda : pays d’origine "sûr", ordre public, fraude.

Article L741-4
Sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile ne peut être refusée que si :
1° (ne s’applique pas hors de la métropole)
2° L’étranger qui demande à bénéficier de l’asile a la nationalité d’un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr (...).
3° La présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État ;
4° La demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente (...).
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l’un des cas mentionnés aux 1° à 4°.

Article R742-1
Dans un délai de quinze jours après qu’il a satisfait aux obligations prévues à l’article R. 741-2, l’étranger est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de l’Ofpra", d’une validité d’un mois, pour autant qu’il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l’article L. 741-4 (...)

Article R742-2
Le demandeur d’asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l’article R. 742-1 est mis en possession d’un récépissé de la demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l’expiration de la validité de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides l’informant de l’enregistrement de sa demande d’asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande.
Ce récépissé porte la mention "récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile" et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Un usage excessif de la procédure prioritaire en Outre-mer

L’Ofpra reconnaît dans ses rapports qu’il est encore plus courant de priver des demandeurs d’asile du droit au séjour dans l’Outre-mer qu’en France européenne.

Extrait du rapport de l’Ofpra pour l’année 2008
"Comme les années précédentes, le taux de placement en procédure prioritaire est plus élevé (50%) qu’en métropole (30% hors
mineurs accompagnants). Ce taux est particulièrement
élevé (91%) pour le département de la Guadeloupe. Pour
ce département plus de la moitié des procédures prioritaires".

Trois décisions du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne : le refus par le préfet de Guyane de délivrer un récépissé de demandeur d’asile est suspendu

L’urgence est reconnue pour trois demandeurs d’asile car, en les privant de leur droit au séjour, le préfet porte une atteinte grave et immédiate à leurs droits en les maintenant en situation précaire. Le refus de récépissé est suspendu jusqu’à l’examen par le tribunal de la légalité du refus.

-* Ordonnance n°1000107 du 24 février 2010
Un couple de Colombiens entrés en France le 11 février 2010 avec deux enfants de 6 et 14 ans s’étaient présentés à la préfecture pour leurs demandes d’asile.

-* Ordonnance n°091013 du 21 janvier 2010
Un Coréen entré en Guyane en février 2009 avait été interpellé le 30 mars 2009 ; il avait fait l’objet d’un APRF et libéré. Il s’était alors présenté à la préfecture pour une demande d’asile.

-* Ordonnance n°091015 du 21 janvier 2010
Mme X, ressortissante de la République dominicaine entrée en France le 4 mars 2009, s’était présentée à la préfecture pour la demande d’asile