Rétention des mineurs – Ordre judiciaire versus ordre administratif

Rétention des mineurs – Ordre judiciaire vs ordre administratif
vendredi 18 mai 2012

En janvier 2012, la France était condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) pour violation de la Convention européenne des droits de l’Homme. Les conditions matérielles de la rétention d’une famille dans un Centre de rétention (CRA) de métropole pourtant habilité à accueillir des familles étaient considérées comme "inadaptées" et relevaient d’un "traitement inhumain et dégradant" prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CourEDH, 12 janvier 2012, n°39472/07 et 39474/07, Popov c. France).

En février 2012, le tribunal administratif de Mayotte remettait en cause le principe même du placement en rétention des familles sur la base de l’article 3 CEDH : les conditions de maintien de deux enfants avec leur famille dans le CRA de Pamandzi à Mayotte relevaient d’un traitement inhumain et dégradant (TA de Mayotte, 20 février 2012, n° 1200106, 1200107, 1200108)). Cette décision s’appuyait sur des avis de plusieurs autorités indépendantes.
Cette jurisprudence concernant le CRA de Pamandzi n’a pas été confirmée depuis.

Mais, en mars 2012, la Cour de cassation décide que la Cour d’appel de Rennes a eu tort de caractériser le placement en rétention de M. X..., de nationalité roumaine, en situation irrégulière en France avec son épouse et leur enfant âgé de quatre ans, comme un traitement inhumain ou dégradant (Cour de Cassation, chambre civile 1, 28 mars 2012, n° 10-26142).
"Pour un mineur, d’accompagner ses parents en centre de rétention ne constitue pas, par lui-même, un traitement inhumain".

Les deux juridictions administratives et judiciaires sont indépendantes mais on peut quand même s’inquiéter d’une influence de la juridiction suprême judiciaire sur les prochaines décisions administratives autour de la question du placement en rétention des mineurs et de leurs familles.