Article 58
I. ― Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, et par dérogation à l’article 74 du code civil [1], le mariage de deux personnes de nationalité étrangère ne résidant pas sur le territoire national peut être célébré dans la commune de leur choix, sans condition de résidence de l’un ou l’autre des futurs époux dans ladite commune.
II. ― Lorsqu’il est fait application du I, la compétence territoriale du maire de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d’un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l’article 63 du code civil [2].
III. ― Dans la même hypothèse, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l’audition des futurs époux prévue au même article 63.
IV. ― A l’issue du délai prévu au II, et par dérogation à l’article 165 du code civil [3], le mariage est célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune choisie par les futurs époux, en présence d’un traducteur-interprète assermenté.
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Un tourisme nuptial souhaité par la Polynésie française
Ce dispositif avait été adopté en 2006 par le président de la Polynésie française par une « loi du pays » qui devait, selon le statut d’autonomie de cette collectivité, être approuvée par le parlement français. Le parlement avait alors refusé cette entorse aux contrôles de la validité du mariage par le décret n°2006-579 du 16 mai 2006 portant refus d’approbation d’un acte dénommé " loi du pays " relatif au tourisme nuptial