Un droit au travail cloisonné sur l’ensemble de l’Outre-mer

et ses conséquences sur la circulation des étrangers sur le territoire national
vendredi 3 avril 2009

En France

Le code du travail s’applique (selon son art. L. 1511-1) sur le même territoire que le Ceseda où il est désigné par "en France" : les départements métropolitains ou d’outre-mer et trois collectivités d’outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon).

Sur cet espace, plusieurs titres de séjour donnent droit à l’exercice de toute activité professionnelle notamment :

  • la carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ;
  • la carte de résident ;
  • la carte de séjour temporaire mention "étudiant" dans la limite de 964 heures par an.

D’autres titres de séjour donnent le droit à exercer des activités professionnelles éventuellement limitées aux conditions de leurs délivrance :

  • les cartes de séjour temporaires mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;
  • d’autres cartes de séjour liées à des compétences spécifiques (chercheur scientifique, artiste ou profession culturelle, "compétences et talents", ...).

TOUTES ont en commun :

  • de donner un droit au séjour valable le plus souvent partout "en France" - voir Ceseda adapté à l’Outre-mer - généralités.
  • MAIS de ne donner droit à travailler que là où elles ont été délivrées :
    > pour une carte établie dans un département métropolitain, sur l’ensemble de la métropole en général, parfois sur une région de la métropole pour les cartes "salarié", "travailleur temporaire", ... ;
    > pour une carte établie en Guyane, travail autorisé en Guyane ;
    > pour une carte établie à la Réunion, travail autorisé à la Réunion ;
    > etc. ... pour la Guadeloupe, la Martinique et les trois COM concernées.

CONSÉQUENCES
Prenons le cas d’un étranger qui envisage de voyager de la Guadeloupe vers la métropole muni de l’un de ces titres de séjour en cours de validité.
1. Il n’aura à demander ni visa Schengen, ni autorisation de séjour.
2. Mais pour exercer une activité professionnelle salariée il ne lui suffira pas de signaler à la préfecture de son nouveau domicile un changement d’adresse (ce qu’il est d’ailleurs censé faire dans la semaine suivant son arrivée (Ceseda, art. R. 321-8)...
3. Il pourra éventuellement demander une autorisation provisoire de travail pendant la fin de la durée de son titre de séjour mais celle-ci sera sera examinée par les services départementaux de la main d’œuvre étrangère avec les critères stricts prévus par le code du travail (contrat de travail, examen de la situation de l’emploi, ... ; voir :
Gisti, autorisation de travail salarié, note pratique, 2008 _ mise à jour en 2010. Documents téléchargeables.
4. Au plus tard au moment du renouvellement de son titre de séjour, il aura à faire une nouvelle demande qui sera examinée comme une première demande de titre...
5. Même le renouvellement de la carte de résident qui aurait été de plein droit si l’intéressé était resté en Guadeloupe, ne l’est plus en métropole. Une demande de renouvellement aboutira le plus souvent au mieux à une carte de séjour temporaire d’un an après avoir déposé le dossier en justifiant les conditions en métropole.
Dans certains cas cependant, comme le cas d’un réfugié dont le statut a été obtenu en Guadeloupe mais vaut sur l’ensemble du territoire français, le renouvellement de la carte de résident ou la délivrance d’une nouvelle carte de résident avant la date du renouvellement devrait être accordé en métropole.

Ce qui précède vaut bien sûr en changeant les termes de "Guadeloupe" et de "métropole" par deux autres des parcelles du territoire national où le Ceseda s’applique.

SOURCES DE CES RESTRICTIONS GÉOGRAPHIQUES
Elles sont dispersées, parfois confuses...
Le Ceseda limite explicitement à la métropole le droit au travail issu de la carte de résident délivré en métropole (L. 314-4) ;
Le code du travail limite explicitement à la métropole ou à une région de la métropole toutes les autorisations de travail même provisoires établies en métropole (art. R. 5221-8 et R. 5 221-9) ;
La circulaire n° DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail supplée à l’oubli du code en prévoyant la restriction territoriale soit au département d’outre-mer ou le document autorisant au travail a été délivré, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon (oubliant le changement de statut en cours de Saint-Barthélemy et Saint-Martin).

Dans les collectivités territoriales d’Outre-mer

Il existe un code du travail relatif à Mayotte ; les règlements relatifs au travail dans les autres CTOM ne sont pas codifiés. ].

Aucune autorisation de travail délivrée dans une de ces CTOM ne vaut ailleurs sur le territoire national et réciproquement.
Le cloisonnement du droit à travailler se double ici le plus souvent d’un cloisonnement du droit au séjour (voir l’article "entrer, séjourner, et travailler en Outre-mer").

Même dans le cas de cartes de résident valables pour le droit au séjour bien que délivrées sur une autre partie du territoire national, ce droit ne s’accompagne pas du droit à travailler.