L’outre mer dans le projet de loi relatif au droit des étrangers présenté à l’assemblée nationale le 23 juillet 2014

jeudi 2 octobre 2014

Projet enregistré par l’assemblée nationale le 23 juillet 2014

Mom contribue à une analyse inter-associative sur ce projet de loi qui sera publiée ultérieurement.
Voici, en attendant cette analyse, le dispositifs concernant l’outre-mer.

Contentieux dérogatoire contre les OQTF

En métropole, le contentieux administratif relatif à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai relève d’une législation particulière selon laquelle la mesure d’éloignement ne peut en aucun cas être exécutée :

  • avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures ;
  • avant la décision du tribunal administratif dès lors que celui-ci a été saisi (art. L. 512-1 à L. 512-4 du Ceseda), le recours est alors dit « suspensif ».

Par dérogation, ce dispositif ne s’applique ni en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin, ni, pour une période de cinq ans régulièrement renouvelée, en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy.

Ceseda, art. L. 514-1
Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin, les dispositions suivantes :
1° Si l’autorité consulaire le demande, l’obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de l’arrêté ;
2° Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d’une demande de suspension de son exécution. En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités. 

  • Ajouté par le projet de loi :
    3° L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés n’ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni avant, si les parties ont été informées d’une telle audience, que le juge n’ait statué sur la demande.

L’article L. 514-2 du Ceseda, étend ce dispositif à la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy pour une période s’étendant jusqu’en 2016, renouvelable.

Le gouvernement cherche ainsi à éviter le renouvellement d’une condamnation de la France par la cour européenne des droits de l’Homme pour absence de recours effectif contre des mesures d’éloignement prises en outre-mer (voir l’arrêt de Souza Ribeiro).
Cette mesure semble pourtant bien insuffisante. En effet, dans ces territoires, il reste possible d’éloigner les personnes si vite qu’il est presque impossible de déposer à temps un recours. Et seul un référé-liberté est susceptible d’être suspensif ; ce n’est pas le cas d’un référé-suspension.


Extension à la Martinique de contrôles dérogatoires

Les deux dispositifs suivants s’appliquent déjà en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le projet de loi les étend à la Martinique.

Contrôles d’identité dérogatoires
Ce dispositif permet à la police d’effectuer des contrôles d’identité en se dispensant d’une réquisition par le procureur imposée en règle générale.

Code de procédure pénale, article 78-2
[L’identité de toute personne peut être contrôlée par les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, ...]
(ajouté par le projet de loi) 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne Rouge, l’Ajoupa Bouillon et Basse Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne Rouge, l’Ajoupa Bouillon, Basse Pointe, Fonds Saint Denis et Fort de France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière Salée, Sainte Luce, Rivière Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière Salée, Sainte-Luce, Rivière Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin.

Visites sommaires de véhicules suspects de transport de sans-papiers

Ce dispositif permet aux officiers de police judiciaire de procéder, avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l’exclusion des voitures particulières, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents relatifs à la situation administrative des étrangers ou de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France (Ceseda, art. L.611-9 à L. 611-11).

Le projet de loi ajoute qu’il s’applique : en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.


Neutralisation ou destruction de moyens de transport de migrants

Ce dispositif existait déjà partiellement en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte. Il est étendu géographiquement, notamment à la Martinique. Il s’assortit de voies de recours éventuelles contre la destruction du véhicule imposées par la jurisprudence.

Ceseda, art. L. 622-10 (nouvelle version du projet de loi)
En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l’enquête, ou si aucune juridiction n’a été saisie, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l’immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal.

Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
Les décisions d’immobilisation peuvent être contestées selon les règles prévues à l’article 41-4 du code de procédure pénale.
Les décisions de destruction peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction du procureur de la République est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. 


Ratification de l’ordonnance du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du Ceseda

Cette extension (très) adaptée du Ceseda a été établie par ordonnance sans débat parlementaire. Cette ratification parlementaire est alors en règle générale une pure formalité. Des parlementaire pourrait-ils contester certains des droits d’exception maintenus pour les étrangers à Mayotte ?