lettre ouverte aux ministres de l’éducation et des outre-mer sur les refus de scolarisation à Mayotte

mardi 7 avril 2020
par  Nicole

Objet : refus d’inscription à l’école à Mayotte et demande de publication rapide du décret listant les pièces qui peuvent être demandées pour une inscription à l’école, tel que prévu à l’article L.131-6 du Code de l’éducation (article 16 de loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019)

Nos associations ont attiré l’attention du Défenseur des droits dans une saisine envoyée le 10 décembre 2019 sur les atteintes au droit à l’éducation, constitutives parfois d’une discrimination, à Mayotte. Vous trouverezci-jointe une copie de la requête inter associative faite auprès du Défenseur des droits.

Les documents exigés par les mairies aux fins d’inscription scolaire, qui ont été collectés sur place, empêchent la scolarisation des enfants les plus démunis, ou en situation de grande précarité, les privant du droit fondamental à l’éducation. Ces documents montrent que cette discrimination perdure comme l’illustre le document ci-joint publié par la mairie de Mamoudzou qui exige diverses pièces abusives conduisant à l’exclusion de nombreux enfants.

Le Défenseur des droits vient de rendre public un rapport « Etablir Mayotte dans ses droits » suite à sa visite les 2 et 3 octobre dernier à Mayotte. Il s’alarme entre autres de la situation concernant les refus de scolarisation et dénonce « la pratique des refus d’inscription qui perdure en raison de l’illégalité des pièces exigées par certaines communes » ainsi que « l’absence de mise en œuvre du pouvoir de substitution par les autorités compétentes, qui en sont investies ».

Afin que soit assurée l’effectivité du droit à l’éducation de tous les enfants, le Défenseur des droits réitère ses précédentes recommandations à l’attention des maires de Mayotte et souhaite ainsi rappeler que :

« Les maires ont l’obligation de scolariser tous les enfants présents sur le territoire de leur commune dès lors que ces derniers y résident de façon effective ;
 Le refus, opposé par un maire, d’inscrire à l’école un enfant résidant sur sa commune et en âge d’être scolarisé, est constitutif d’une discrimination punie par la loi s’il est fondé sur un des critères prohibés, tels que l’origine, l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une nation, le lieu de résidence et la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique41 ;
 Conformément aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’éducation, à l’occasion de la rentrée scolaire, le maire dresse la liste des enfants résidant sur sa commune, soumis à l’obligation scolaire, soit tous les enfants, des deux sexes, français et étrangers âgés de 3 à 16 ans ;
 Les personnes responsables pouvant valablement procéder à l’inscription scolaire des enfants sont, outre les parents, « le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait42 ».

Le Défenseur des droits déplore l’existence de très nombreux enfants non scolarisés ce que, à partir du recensement de 2017, l’INSEE confirme : « plus de 5000 enfants mineurs vivent sans leurs parents » et « la moitié d’entre eux ne sont pas inscrits dans une école alors que 61 % ont entre 6 et 16 ans. Près de la moitié d’entre eux sont de nationalité française » (Insee Mayotte, Flash n°100, janvier 2020).

En ce qui concerne les pièces nécessaires pour l’inscription, si le Défenseur des droits attend la publication du prochain décret les fixant, il rappelle que ces pièces doivent se limiter à :

  un document d’état civil de l’enfant et de la personne qui en a la charge ;
  un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication. Il est précisé toutefois que ce document peut être présenté dans les trois mois de l’admission de l’enfant à l’école et que son absence lors de l’inscription administrative ne peut faire obstacle à une admission provisoire ;
  un justificatif de résidence sur la commune, étant précisé que la preuve de la résidence peut s’effectuer par tout moyen, et en particulier, le maire ne peut en aucun cas subordonner l’inscription scolaire des enfants à la nature du lieu de résidence de la famille sur le territoire de la commune ou à la condition de séjour régulier à Mayotte de ses parents ou de la personne hébergeante.

Il recommande en outre :

  « la mise en place d’un récépissé de demande au guichet »
  « la mise en place, dès que possible, d’un observatoire de la non scolarisation, tel qu’il avait pu être mis en place en Guyane, afin de recenser les enfants non scolarisés, d’établir un diagnostic précis des besoins de l’île en matière de classes, de professeurs, d’infrastructures et de transports scolaires »

Eu égard à la persistance des atteintes au droit à l’éducation à Mayotte, il est devenu urgent que soit publié le décret listant les pièces qui peuvent être demandées à l’appui d’une demande d’inscription, tel que le prévoit l’article L.131-6 du Code de l’éducation.

La publication de ce décret permettra une application conforme au droit et uniforme sur l’ensemble du territoire national, incluant les terres ultramarines.

Vous remerciant de l’intérêt que vous accorderez à cette demande, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre respectueuse considération.


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