La directive relative à l’accueil des demandeurs d’asile
La directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres doit être appliquée à Mayotte comme dans les autres départements depuis le 1er janvier 2014. Elle prévoit que :
« Les États membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d’assurer la subsistance des demandeurs » (art. 13, 2°).
C’est pourtant, au début de 2014, loin d’être le cas.
Trois réformes législatives étaient l’occasion d’étendre à Mayotte les mises en conformité de la législation française aux droits sociaux des demandeurs d’asile.
Mais ce n’est pas le cas.
Or, il n’existe toujours pas de Centre d’accueil des demandeurs d’asile (Cada) à Mayotte :
Le chapitre du CASF relatif aux centres d’accueil des demandeurs d’asile (Livre III, titre IV, chapitre VIII, articles L. 348-1 à L. 348-4) n’est toujours pas applicable à Mayotte.
Or l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap (ATA) prévue par le code du travail (art. L. 5423-8), ne figure pas dans le code du travail applicable à Mayotte et l’ordonnance du 4 juin 2014 ne comporte pas de nouvelles dispositions à ce sujet.
- Le projet de loi relatif aux conditions d’octroi de l’asile qui sera examiné par le parlement en 2014 crée un nouveau chapitre IV du livre VII, intitulé « Conditions d’accueil des demandeurs d’asile ».
Ce livre VII est applicable en outre-mer mais avec des adaptations. Le projet de loi prévit d’appliquer ce chapitre IV à Mayotte... mais avec deux dérogations importantes (art. L. 761-1 du Ceseda modifié par l’article 22, 2° du projet de loi).
a) Pas de Cada
L’article L. 744-3, 1° (qui renvoie au Casf, art. L. 312-1, 13° et L. 348-1) du Ceseda n’est pas applicable à Mayotte
Les seuls lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile applicables à Mayotte sont « toute structure bénéficiant de financements du ministère en charge de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile » (Ceseda, art. L. 744-3, 2°).
b) Pas d’Ata mais seulement, si l’administration le veut bien des "bons, notamment alimentaires".
L’article L. 744-9 du Ceseda relatif à l’Ata qui est créé par le projet de loi comporte un dispositif spécifique à Mayotte :
« Le demandeur d’asile dont la demande d’asile est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d’un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l’article L. 744-3 et de bons, notamment alimentaires ».