Une attestation non conforme des Archives d’Haïti ne suffit pas douter de la validité d’un acte d’état civil

CAA de Nantes, 27 septembre 2013, n° 12NT02891
vendredi 27 septembre 2013

Cour administrative de Nantes, 2ème Chambre, 27 septembre 2013, n°12NT02891

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Présentation

État civil haïtien : un acte d’état civil ne peut être considéré comme non authentique au seul motif qu’il n’est pas conforme à une procédure mise en œuvre après la délivrance de celui-ci.

>> Faits :

Mme A, de nationalité haïtienne, a déposé une demande de naturalisation, présentant à l’appui de cette demande un acte d’état civil, appelé extrait d’archives, délivré le 14 août 2009. La sous-direction de l’état civil et de la nationalité du ministère des affaires étrangères a demandé aux services de l’ambassade de France en Haïti de procéder à la vérification de l’authenticité de cet acte. Le service des visas de l’ambassade a contesté l’authenticité de cet acte du fait de l’absence d’un hologramme apposé par le directeur des Archives Nationales d’Haïti.

Sur la base de cette vérification, le ministère de l’intérieur a donc rejeté la demande de naturalisation. Mme A a contesté le rejet de sa demande devant le tribunal administratif qui a annulé la décision de rejet du ministère de l’intérieur qui a fait appel du jugement de ce dernier.

>> Contenu de la décision de la Cour administrative :

La Cour considère que le seul fait que l’hologramme n’ait pas été apposé sur l’extrait d’archives, ne permet pas, à lui, seul de contester l’authenticité de ce dernier. En effet, depuis le 1er décembre 2010, la procédure d’obtention d’un extrait d’archives exige l’apposition d’un hologramme par le directeur des Archives nationales d’Haïti, mais la Cour estime que cette exigence ne peut s’appliquer à un acte qui a été délivré avant que la procédure n’ait été mise en place. Le service des visas de l’ambassade de France en Haïti ne présentant aucun autre élément permettant de douter de l’authenticité de l’extrait présenté, la Cour en conclut que le ministère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation sur ce seul motif.

Considérant pertinent : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la copie de l’acte de naissance que la postulante a déposée à l’appui de sa demande de naturalisation a été déclarée non authentique par le service des visas de l’ambassade de France en Haïti en raison de l’absence de l’hologramme apposé par le directeur des Archives Nationales d’Haïti au bas du document ; que, toutefois, un échange de courriels entre le consul adjoint et la sous-direction de l’état civil et de la nationalité du ministère des affaires étrangères indique que la nouvelle procédure applicable à la délivrance des actes d’état civil, n’a été mise en œuvre que le 1er décembre 2010 ; que, dans ces conditions, la circonstance que la copie de l’acte de naissance produite par Mme A... épouse B...à l’appui de sa demande de naturalisation ne comporte pas d’hologramme ne peut être regardée comme établissant le défaut d’authenticité de cette copie dès lors qu’elle lui a été délivrée le 14 août 2009 à une date antérieure de plus d’un an à l’entrée en vigueur de la procédure remaniée ; que les services de l’ambassade de France ne font état d’aucune autre anomalie dans le seul bordereau du 22 mars 2010 sur lequel le ministre chargé des naturalisations s’est fondé pour prendre la décision litigieuse ; qu’en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de M. B... le ministre a dès lors entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 14 janvier 2011 ; ».

>> Quelques éléments de contexte pour éclairer cette décision :

Cette décision est importante dans le combat que mènent les Haïtiens et Haïtiennes vivant en France pour faire valoir leurs actes d’état civil dans leurs démarches administratives.

Le système de l’état civil est fortement défaillant en Haïti : les procédures sont archaïques, manuscrites et complexes, les officiers d ’état civil peu formés et la population peu au fait des enjeux du droit à l’identité et de l’importance de disposer d’actes d’état civil.

La première copie de tout acte d’état civil est établie localement par un officier d’état civil, qui la consigne dans un registre qui est envoyé tous les ans aux Archives Nationales d’Haïti, qui centralise l’ensemble des registres du pays. La défiance des administrations haïtiennes à l’égard des originaux des actes, trop facilement falsifiables, rend ces documents sans aucune valeur juridique. Ainsi, afin de procéder à des démarches dans leur pays, les Haïtiens et Haïtiennes doivent se procurer un « extrait d’archives » qui est une copie de l’acte original, délivré par les Archives Nationales, extrait des registres rassemblés dans ses bureaux.

L’obtention d’un extrait d’archives coûte cher en monnaie mais aussi en temps et est de ce fait, assez compliquée pour les populations rurales qui vivent loin de Port-au-Prince et pour lesquelles le déplacement et le document sont au-delà de leurs moyens. A cela, il faut évidemment ajouter le fait que très fréquemment, les registres ne sont pas transmis aux Archives ou bien sont perdus, détériorés ou détruits. Il devient alors très complexe pour une personne d’obtenir un extrait d’archives, car elle doit entamer des démarches judiciaires très compliquées et coûteuses.
Ainsi, s’il est difficile d’obtenir un extrait d’archives quand on se trouve dans le pays, cela devient un véritable parcours du combattant lorsque l’on est expatrié. Comme l’acte d’état civil haïtien est statique, contrairement au français qui évolue au grè des événements de la vie d’une personne, on comprend pourquoi lorsqu’un Haïtien ou une Haïtienne en a obtenu un, il essaie de le conserver le plus longtemps possible et ne pas en changer à chaque fois que la procédure de délivrance des extraits change.

Ainsi, cette décision de la Cour administrative de Nantes est importante. Elle sanctionne les abus que commet assez régulièrement le service des visas de l’ambassade de France en Haïti lorsqu’il contrôle l’authenticité des actes d’état civil haïtiens. Cette décision permettra de contester d’autres exigences abusives en terme d’actualisation d’actes d’état civil, exigences qui ne prennent pas en compte la situation du système de l’état civil haïtien.

Pour une description plus détaillée des défaillances de l’état civil haïtien et de leurs conséquences sur les migrant-e-s haïtien-ne-s en France, voir l’article Hors-thème de la revue Plein droit, n°94, octobre 2012, Haïti : le casse-tête de l’état civil.


Jurisprudences allant dans le même sens :

  • TA de Nantes, 27 décembre 2012

Extrait :
"« Considérant que la demande de visa sollicité par M. K a été rejetée au motif que l’extrait de l’acte de naissance produit est frauduleux dès lors que le numéro de l’hologramme apposé en bas à gauche de l’acte ne correspond pas à celui délivré pour els actes pendant la même journée et que par suite, la filiation alléguée n’est pas établie ; que toutefois, le ministre ne produit aucun document des autorités haïtiennes établissant que, le numéro de l’hologramme en bas à gauche ne correspondrait pas à celui délivré pour les actes pendant la même journée de délivrance de l’acte d’état civil litigieux ; qu’il résulte aussi de l’instruction et des observations des parties à l’audience publique que le ministre ne peut davantage établir que les informations sur lesquelles il s’est fondé pour regarder l’acte de naissance de K comme un faux lui auraient été communiquées par les Archives nationales d’Haïti ; qu’ainsi, en l’état de l’instruction, paraissent de nature à faire douter sérieusement de la légalité de la décision contestée de refus de visa, le moyen tiré de ce que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les liens de filiation entre l’enfant K et Mme A étaient pas établis, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales . »