L’article 55 du code civil haïtien, tel que modifié par l’article 1er du décret du 14 novembre 1988, prévoit que la déclaration de naissance doit être enregistrée par l’officier d’état civil dans les 25 mois (au lieu d’un mois dans la rédaction antérieure) de la naissance.
Au-delà du délai légal de 25 mois, les articles 29 et s. du code civil et la loi du 20 août 1974 ont mis en place une procédure judiciaire permettant au Doyen du tribunal de première instance d’autoriser l’enregistrement tardif d’une naissance en rendant :
- soit un jugement de Déclaration tardive de naissance, si les parents du requérant sont vivants ;
- soit un jugement de Tenant lieu d’acte de naissance, si les parents du requérant sont décédés.
- Article 1.
Les déclarations de naissance faites dans le mois de l’accouchement, à l’officier d’état civil du lieu de domicile de la mère ou du lieu de naissance de l’enfant. [...].
Si deux ans après l’expiration du délai prévu au premier alinéa une naissance n’est pas encore déclarée, l’officier d’état civil ne pourra la consigner dans ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal civil de la juridiction où est né l’enfant ou à défaut par le tribunal civil du domicile de celui-ci. [...]
- Article 3. L’acte de naissance régulièrement établi par l’officier de l’état civil, devra être obligatoirement produit au moment du baptême ou de la présentation au temple de toute personne, et mention en sera faite dans tout certificat délivré par les ministres du culte [...]
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