Contrôleur général des lieux de privation de liberté – Rapport d’activité 2016

Mars 2017
mardi 23 mai 2017

À Mayotte, territoire placé sous une forte pression migratoire, la tentation de restreindre les droits des migrants apparaît.

Mayotte subit une pression migratoire très forte, principalement en provenance des Comores et, très marginalement, de Madagascar. La gestion de ces flux se déroule dans un contexte difficile avec des infrastructures et des services insuffisants, notamment en matière de transports et de santé, et le développement important et récent d’une insécurité médiatisée.

L’activité du centre de rétention administrative est marquée par l’importance de ces flux puisque plus de 18000 personnes ont été reconduites chaque année – dont près de 25% de mineurs – et dont les passagers de bateaux interceptés en mer forment la moitié. La durée moyenne de leur séjour au centre est de 17h
heures. Le centre doit donc organiser les reconduites de manière quasi industrielle et y parvient, malgré quelques difficultés linguistiques. Les conditions d’hébergement sont dignes, les procédures globalement correctes et se déroulent sous la responsabilité d’un encadrement plutôt
attentif et respectueux des personnes concernées.

Le dispositif du centre de rétention est complété, en cas d’afflux important de migrants débordant les capacités du centre de rétention, par l’ouverture de trois locaux de rétention administrative, dont deux offrent des conditions d’accueil particulièrement précaires – l’un n’étant qu’un espace d’attente à claire-voie dans les installations portuaires. La diversité des autorités gérant et utilisant ces locaux fragilise la régularité des procédures mises en œuvre et le respect des droits des personnes qui y sont retenues.

Les difficultés principales concernent la situation des mineurs et leur rattachement à un adulte, même en l’absence de filiation légalement établie. Dans un univers où les liens de parenté ne sont pas vécus comme en métropole et où les documents administratifs ne sont pas toujours fiables, ni même disponibles, il s’agit d’une opération extrêmement délicate. En pratique, même si la loi prévoit une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, la mesure la plus fréquemment adoptée consiste à faire repartir les enfants placés en rétention vers leur domicile d’origine présumé au motif que la pauvreté qui y règne serait préférable au risque de mauvaise prise en charge dans une des rares familles d’accueil à Mayotte.

De façon plus préoccupante, des doutes sérieux subsistent sur le bien-fondé du rattachement des enfants à l’adulte avec lequel ils sont reconduits. Quels que soient les efforts déployés par l’association en charge de l’assistance aux familles, la rapidité de l’organisation des retours ne permet pas, en pratique, de vérifier la pertinence du rattachement de l’enfant à l’adulte qui en est déclaré responsable. Si les services de la préfecture effectuent correctement ces vérifications, ils ne le font que lorsqu’ils sont sollicités or, en pratique, ils ne le sont que dans une proportion faible des cas.

Postérieurement à sa visite sur place, le CGLPL a observé que le projet de loi relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, adopté par l’Assemblée nationale et dont, à la date de rédaction du présent rapport, l’examen par le Sénat était en cours, comportait une disposition susceptible d’introduire, à Mayotte, une disposition discriminatoire. En effet, depuis le 1er novembre 2016, conformément aux modifications apportées par la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, le juge des libertés et de la détention intervient dans un délai de 48 heures qui se substitue au délai antérieur de cinq jours. Cette évolution est du reste conforme à une demande ancienne et répétée du CGLPL.

Le projet de loi, tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale, comporte une disposition, paradoxale au regard de l’objectif poursuivi d’égalité réelle, qui consiste à restaurer, pour le seul territoire de Mayotte, un délai de cinq jours pour l’intervention du juge des libertés et de la détention. La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a alerté le Sénat sur le caractère inopportun de cette disposition qui introduit une inégalité de traitement et ne correspond pas à la situation de l’île de Mayotte où le caractère massif des placements en rétention devrait au contraire imposer un meilleur contrôle
par l’autorité judiciaire, plutôt qu’une limitation de son rôle.

Il est nécessaire de préserver sur tout le territoire national, y compris à Mayotte, un délai de 48 heures pour la présentation des personnes placées en rétention administrative au juge des libertés et de la détention.

Visioconfrence

Avis du 14 octobre 2011 relatif à l’emploi de la visioconférence à l’égard des personnes privées de liberté.
Les suites données en 2016

Par cet avis, le CGLPL rappelle que si l’usage de la visioconférence peut être un palliatif parfois inévitable, probablement appelé à se développer, il ne doit en aucun cas devenir une commodité inconditionnelle et doit surtout être précisément encadré. Aussi le CGLPL a-t-il formulé les recommandations suivantes :

  • d’une manière générale, le recours à la visioconférence ne peut s’effectuer sans texte qui
    l’instaure et qui en fixe les conditions d’usage, mais il ne peut jamais être obligatoire ;
  • de même il ne peut y avoir visioconférence sans recueil du consentement éclairé de toute personne demanderesse ou défenderesse ou d’un tiers responsable hors administration ;
  • dans les matières où les questions de fait l’emportent sur des questions de pur droit ou quand la personnalité de l’intéressé ou ses explications sont un élément déterminant de la décision à prendre, le recours à la visioconférence doit être l’exception. En revanche, elle doit être généralement possible pour les audiences de pure forme ou de pur droit ;
  • même lorsque l’accord de la personne concerné a été donné, l’autorité judiciaire ou de police doit pouvoir décider de renoncer à l’usage de la visioconférence y compris en cours de procédure, à la demande de la personne concernée ou de son conseil ou en cas de difficulté technique ;
  • lorsque la loi prévoit la publicité de l’audience, toutes les salles reliées par système de visioconférence doivent être ouvertes au public ; i
    Inversement, lorsque la loi prévoit que les audiences ont un caractère confidentiel, le dispositif de visioconférence doit être à même de garantir cette confidentialité ;
  • dans tous les cas, la présence d’un conseil doit être assurée ainsi que la garantie de la confidentialité des échanges entre la personne concernée et son conseil ;
  • la considération des économies réalisées sur le coût des extractions ne constitue pas un motif suffisant de recours à la visioconférence ;
  • en toute hypothèse, la décision de recourir à la visioconférence doit être prise au cas par cas et exclusivement par l’autorité qui a la responsabilité de la procédure et de la décision finale.

Les ministres chargés de l’intérieur, de la justice et de la santé ont été consultés préalablement à la publication de cet avis, mais seule la secrétaire d’État chargé de la santé a répondu à cette consultation, indiquant qu’elle ne souhaitait formuler aucune observation.

La directrice de l’administration pénitentiaire a toutefois adressé une réponse au CGLPL sur cet avis le 16 septembre 2016, soit près de cinq ans après sa publication au Journal officiel.
Elle a rappelé notamment que l’usage de la visioconférence restait facultatif et qu’il ne pouvait être imposé qu’en cas de risque grave et caractérisé de trouble à
l’ordre public ou d’évasion. Elle a indiqué que l’utilisation de la visioconférence et son développement comme outil de communication entre avocats et personnes placées en garde à vue n’étaient nullement envisagés. Elle a considéré finalement que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et celle de la Cour de cassation parvenaient à un équilibre pertinent entre respect des droits de la défense et usage de la visioconférence.

Enfin, la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a étendu la possibilité de recourir à la visioconférence aux audiences du juge administratif lorsque ce dernier est saisi d’un recours en annulation d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger retenu. L’ensemble des recommandations du CGLPL relatives à l’usage de la visioconférence s’applique naturellement à cette nouvelle procédure.

Face à une extension du recours à la visioconférence, le CGLPL rappelle ses recommandations antérieures, aux termes desquelles l’usage de ce moyen ne peut être que volontaire, soumis à une décision toujours réversible du magistrat qui détient l’autorité sur la décision finale et à l’accord de la personne concernée. Il souligne en particulier que l’usage de la visioconférence ne peut avoir pour effet ni d’altérer le caractère public ou confidentiel des audiences, ni d’affecter la confidentialité des
relations entre l’avocat et son client.


http://www.cglpl.fr/wp-content/uplo...

Brèves

Mise à jour de "Singularités du droit des personnes étrangères dans les Outre-mer"

mardi 1er janvier 2019

Gisti et Mom, cahier juridique, paru en janvier 2018 ; mise à jour 1er janvier 2019

CJ "outre-mer" paru en janvier 2018- Mise à jour 1er janvier 2019

Ouvrage en vente sur la boutique en ligne du Gisti (avec la mise à jour) format papier ou ebook

CNCDH - L’effectivité des droits dans les Outre-mer

mardi 24 octobre 2017

Une étude de la Commission nationale consultative des droits de l’homme effectuée en 2017, publiée par La documentation française en mars 2018

Les avis sont en ligne notamment :