Etat civil : validité des actes étrangers et recours

Note pratique et dossier du Gisti - mars 2011
mercredi 20 avril 2011

Note pratique du Gisti : L’état civil – Validité des actes étrangers, transcription, recours - mars 2011

Note téléchargeable (ou à commander, 7€ + frais d’envoi)

I. Les principes généraux de l’état civil en France
II. Les documents relatifs à l’état civil
III. L’état civil consulaire français
IV. L’état civil des réfugié·e·s, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire
V. La contestation de l’état civil établi à l’étranger.

Dossier : www.gisti.org/textes-etat-civil

Dossier complémentaire à la note permettant un accès simple aux textes juridiques, jurisprudences et documents concernant ces sujets.


EXTRAIT n°1 - Le droit à avoir un état civil et ses conséquences judiciaires

1. L’intérêt à ce que toute personne vivant habituellement en France ait un état civil

De nombreuses personnes n’ont pas d’état civil, soit parce que leur naissance n’a jamais été déclarée, soit parce que les registres ont été détruits, soit encore parce qu’il leur est impossible d’y accéder.
Ainsi, selon l’Unicef, 48 millions de naissances n’ont pas été enregistrées en 2003, soit 36 % des naissances qui ont eu lieu cette année-là dans le monde, notamment en Asie et en Afrique sub-saharienne. Dans plusieurs pays, l’état civil au sens où l’entend la France est quasiment absent, parce que cette notion est étrangère à leur culture, parce que les structures administratives sont désorganisées ou parce que les archives ont été partiellement ou totalement détruites. À l’index : l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Érythrée, l’union des Comores, la République démocratique du Congo, Haïti, ...
Or il n’est pas possible, dans nos civilisations, d’accéder à ses droits sans état civil.

En principe, le tribunal français ne peut pas se substituer aux autorités étrangères en matière de documents d’état civil ; seules ces dernières peuvent les établir et, le cas échéant, les rectifier.
Toutefois, la compétence de l’administration française pour établir ou rétablir l’identité d’une personne étrangère peut se fonder sur le droit international dans deux cas :

  • la Convention internationale des droits de l’enfant prévoit que « si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible » (art. 8 2°) ;
  • la Convention de Genève sur les réfugiés prévoit que « les États contractants délivreront des pièces d’identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable » (art. 27).

Plus globalement, le juge français s’est déclaré compétent pour des personnes étrangères privées d’état civil au nom de l’ordre public.
Ainsi, selon la cour d’appel de Paris, « un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne vivant habituellement en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d’un état civil » (CA Paris, 2 avril 1998 ; analogue à CA Paris, 24 février 1997 ; voir Igréc 273-1). De même, « un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne vivant habituellement en France soit pourvue d’un état civil et puisse justifier de l’identité sous laquelle elle est connue de son entourage et par l’autorité publique par la production d’un document attestant son nom, son prénom et ses date et lieu de naissance » (TGI Paris, 18 janvier 2006, n° 04/10188).
Plusieurs mécanismes permettent à l’officier de l’état civil ou au juge de prendre en compte ce droit à l’état civil en corrigeant les documents erronés ou en suppléant à leur absence.

2. Le jugement rectificatif
Lorsqu’un acte d’état civil comporte des erreurs ou omissions une rectification administrative ou judiciaire est possible. S’il s’agit d’une simple erreur matérielle, par exemple une mauvaise orthographe d’un prénom, la rectification sera administrative (ordonnée par le procureur, sans procédure judiciaire). Si l’erreur est plus importante, la rectification sera judiciaire, et il sera nécessaire de saisir le président du tribunal de grande instance (code civil, art. 99 et 99-1 ; nouveau code de procédure civile, art. 1046 à 1055).

3. Le jugement supplétif
Pour des raisons qui viennent d’être évoquées, on ne peut laisser une personne sans état civil. Le jugement supplétif d’acte d’état civil, comme son nom l’indique, vise à suppléer l’absence d’un acte d’état civil. Un tel jugement possède la même valeur authentique que l’acte d’état civil inexistant qu’il remplace.
Dans certains cas, il s’agit de suppléer à une absence d’acte d’état civil relatif à un événement connu de l’état civil : on parle alors de jugement « déclaratif » (Igréc 137 à 138).
Ainsi, si une naissance survenue en France n’a pas été déclarée dans le délai de trois jours, l’officier de l’état civil ne peut pas de lui-même la transcrire sur ses registres. Il ne peut le faire que sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance du lieu de naissance de l’enfant. Le tribunal du domicile est compétent si le lieu de la naissance est inconnu. Il s’agit d’un « jugement déclaratif de naissance » (code civil, art. 55 alinéa 2 ; Igréc 273).
Un décès peut être certain sans que le corps ait pu être retrouvé dans de cadre de certaines catastrophes (naufrage, écrasement d’un avion, séisme, incendie...) ou lorsqu’une personne est disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger : un « jugement déclaratif de décès » peut alors être établi (code civil, art. 88 à 92 ; Igréc 470 à 473).
Dans d’autres cas, le jugement sera constitutif d’un événement sur lequel des informations sont imprécises. Il pourra par exemple fixer la date et/ou le lieu d’une naissance lorsque la personne concernée, amnésique ou jeune sans lien familial par exemple, n’en a qu’une idée approximative. On réserve souvent le terme de « jugement supplétif » à ces cas.

Selon l’article 46 du code civil, « lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins  ».
La jurisprudence a élargi le champ de cet article à tous les actes inexistants ou perdus sans se limiter aux actes de mariages, naissances et décès. Elle admet aussi des cas de force majeure rendant inaccessible un acte dressé à l’étranger ; ainsi, selon la Cour de cassation, « l’article 46 du code civil autorise la preuve, tant par titres que par témoins du contenu des actes de l’état civil en cas d’impossibilité pour les intéressés de produire ces actes » (Cass. civ. 1re, 12 juillet 1960).
Après avoir contrôlé l’inexistence des registres ou le fait qu’ils sont perdus, détruits ou inaccessibles, le juge doit reconstruire l’acte avec les preuves qu’il peut recueillir (Igréc 139-160).

Le jugement supplétif de naissance établit de façon certaine la date de naissance et la filiation (CA Paris 1re chambre, 3 juillet 2008, n° 07/05600).

4. Étrangers sans état civil en France
La plupart des droits étrangers prévoient un dispositif similaire à celui qui vient d’être présenté, notamment la possibilité d’établir la naissance par jugement en cas de carence d’acte d’état civil. Selon les lois applicables, le recours au juge est prévu quand la naissance n’a pas été déclarée, quand les registres d’état civil ont été détruits ou encore lorsqu’il y a eu des dysfonctionnements dans la tenue des registres. Tout dépend des lois locales.
Des étrangers peuvent aussi, en fonction de la loi étrangère applicable, produire une décision judiciaire supplétive ou rectificative lorsque l’acte comporte des mentions insuffisantes ou erronées. Cette faculté de recourir au juge local est très importante, compte tenu de la propension des autorités consulaires françaises à contester les actes d’état civil locaux et à s’emparer de la moindre défaillance pour conclure à la fraude.
Lorsqu’il apparaît impossible de produire un jugement rectificatif ou supplétif local à la place d’un acte de naissance erroné ou absent, le rétablissement d’un état civil en France peut s’imposer au nom du droit à avoir un état civil ; une décision judiciaire peut alors être rendue par une juridiction française, en l’occurrence le tribunal de grande instance. Le recours à un jugement supplétif n’est pas subordonné à une condition de résidence régulière du demandeur ; il suffit que celui-ci établisse qu’il vit « habituellement » en France.
Ces dernières années, des jugements supplétifs ont permis à des mineurs étrangers isolés résidant en France d’obtenir un jugement supplétif de naissance, soit que leur naissance n’avait probablement pas été déclarée (TGI Créteil, 17 janv. 2002, n° 10027/2001/6), soit que les autorités de leur pays, après avoir été sollicitées, n’avaient pas retrouvé d’acte établi à leur nom dans leurs registres (TGI Paris, 18 janv. 2006, n° 04/10188 ; TGI Bobigny, 16 mars 2010, n° 09/13799).

Complément : Français·es sans papiers
La France est elle pour autant indemne de critiques ? Si les règles de l’état civil sont à peu près consensuelles en France d’Europe, il n’en est pas de même sur certaines terres ultramarines de la République française notamment à Mayotte et en Guyane. C’est ainsi que, sur ces terres, une partie importante de la population est française mais sans papiers donc privée des droits sociaux et politiques issus de la nationalité française, souvent considérée comme étrangère en situation irrégulière – avec des reconduites à la frontière facilitées par un régime d’exception expéditif.

En Guyane, ce sont les populations les plus anciennes, amérindiennes ou issues de Noirs marrons, qui sont marginalisées. La plupart vivent au sein de communautés selon des règles coutumières propres. Pour certains, vivant le long des fleuves frontaliers qu’ils traversent sans cesse en pirogue, cette limite reste artificielle : comment préciser alors un lieu de naissance et une filiation française ?

À Mayotte - Dans l’océan indien, entre la Tanzanie et Madagascar, se trouve le petit archipel des Comores dont la culture s’est forgée au contact de l’Afrique et de l’islam. Selon l’histoire nationale officielle – contestée en droit international –, l’une des quatre îles de l’archipel, Mayotte, est française depuis 1831 et l’est restée à la suite d’un référendum tandis que les trois autres îles constituent, depuis le 31 décembre 1975, l’État indépendant de l’Union des Comores. Au printemps 2011, Mayotte deviendra un département.
Jusqu’à l’an 2000, le statut civil de droit commun coexistait avec un statut civil local, très largement majoritaire, porteur des règles musulmanes appliquées par les « cadis » et qui prévoyait notamment des changements de noms au cours de la vie. Ce n’est qu’à partir de cette date, que le gouvernement français s’est préoccupé d’aligner progressivement le statut civil de la population mahoraise sur celui prévu par le droit commun ; par lois et ordonnances successives, le statut civil national devient progressivement la règle tandis que le « cadi » se voit, en ce domaine, cantonné dans un rôle symbolique.
Mais en l’an 2000, la population mahoraise était très souvent dépourvue de document d’état civil fiable au sens national du terme ; aucun tribunal n’aurait alors pu s’atteler à un tel chantier de jugements supplétifs. Une Commission de révision de l’état civil (Crec) mise en place le 1er janvier 2001 était censée, en dix ans, accomplir cette tache. Par manque de moyens et de volonté politique, à l’heure où son mandat s’achève, on est bien loin du compte : en décembre 2009, la Crec avait en neuf ans pris 69 100 décisions donnant lieu, suivant les cas, à l’établissement de divers actes de naissance, de mariage ou de décès ; en août 2010, elle avait encore 11 858 dossiers en stock… En ajoutant un grand nombre de Mahorais·es parmi les plus démunis qui n’ont jamais tenté cette démarche, ce sont des dizaines de milliers de Mahorais·es qui seront les laissés-pour-compte des bénéfices de la citoyenneté française.


EXTRAIT n°2 - Les procédures de contestation des actes d’état civil étrangers

La présomption posée par l’article 47 du code civil « tout acte d’état civil fait en étranger fait foi » n’a jamais été considérée comme irréfragable, c’est-à-dire impossible à renverser. Cela résulte d’une jurisprudence constante. Ainsi, en matière civile, a toujours été admise la possibilité pour les juges de retenir un doute sérieux, né de la fraude, sur l’identité d’un ressortissant étranger et sur l’authenticité des documents d’état civil. C’est la même situation a fortiori dans le champ pénal : la preuve de l’âge réel d’un inculpé de nationalité étrangère peut être rapportée par tout moyen, et aucune force probante irréfragable ne s’attache aux actes de l’état civil des pays étrangers (Cass. crim. 17 juillet 1991, n° 91-82771).

Si la procédure débouche sur un litige – l’administration décidant de rejeter la demande – le ou la juge est supposé·e en vertu de la loi former « sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé ». La charge de la preuve est donc partagée. Selon la jurisprudence, l’administration ne peut se borner à remettre en cause la force probante d’un acte étranger d’état civil sans étayer son appréciation. Cela vaut autant pour le contentieux lié à la nationalité que pour le contentieux administratif lié par exemple au rejet de la demande de regroupement familial. L’autorité administrative doit dire en quoi l’acte produit est frauduleux ou erroné pour écarter la présomption mise en place par l’article 47 du code civil. L’étranger·e est invité·e à jouer un rôle actif car si l’acte n’est pas parfait – ne répond pas strictement aux exigences du droit local par exemple –, il faut pouvoir produire d’autres documents et/ou être à même d’expliquer les raisons de ce dysfonctionnement.

La législation comporte un certain nombre de procédures qui encadrent la contestation des documents d’état civil étrangers, selon le cas où elle se produit. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé·e.

1. Dans le cadre d’une demande adressée à l’administration
Des actes d’état civil étrangers sont essentiels dans le cadre de la plupart des demandes formulées à l’administration par un·e étranger·e : demande de visa, de titre de séjour, de document de circulation pour étranger mineur, etc... Ils concernent aussi des Français·es dans le cadre de demandes de transcription d’actes d’état civil établis à l’étranger.
En règle générale, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Dans certains cas, notamment pour une demande de titre de séjour, cette durée est portée à quatre mois. Au delà de ce délai, une action contentieuse peut être engagée contre le « refus implicite » de l’administration (loi du 12 avril 2000, art. 21 et 22).
Mais, « lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet » (loi du 12 avril 2000, art. 22-1). Toutefois, pour que cette procédure de vérification prolonge le délai de deux (ou quatre) mois au-delà duquel le refus de la demande est implicite, l’administration doit avoir prévenu la personne avant l’expiration de ce délai.
Ainsi, lorsque l’administration doute de la validité d’un acte d’état civil étranger présenté à l’appui d’une demande et donc décide d’engager une procédure de vérification, elle doit informer l’intéressé·e pendant les deux mois qui suivent la plupart des demandes qui lui sont présentées (ou pendant les quatre mois qui suivent la demande d’un titre de séjour). Le délai de refus implicite est alors porté à huit mois.
À défaut d’avoir été notifiée à l’intéressé·e dans le délai prescrit, la vérification engagée n’a pas d’effet sur le délai de refus implicite.

2. Dans le cadre d’une demande de visa
Le Ceseda (article R. 211-4) prévoit dans ce cadre un dispositif dérogatoire mais similaire à celui qui résulte de l’article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux demandes administratives. Il mentionne une durée maximale de quatre mois qui peut être prorogée pour une nouvelle durée de quatre mois si « malgré les diligences accomplies, ces vérifications n’ont pas abouti » ; il ajoute que la vérification ne peut alors durer que le « temps strictement nécessaire », expression trop vague pour être contraignante.
Ainsi, à partir de la date de l’enregistrement de la demande de visa, le refus implicite au delà duquel un recours peut être engagé si aucune réponse explicite n’est parvenue survient :

  • au bout de deux mois si le consul n’a pas signalé à l’intéressé qu’il procède à des vérifications ;
  • au bout de quatre mois, si le consul ayant averti à temps qu’il procède à des vérifications n’a pas signalé depuis des difficultés à faire aboutir des démarches entreprises ;
  • au bout de huit mois dans les autres cas.

La procédure de recours contre les refus (implicites ou explicites) de visa comporte une spécificité par rapport au droit administratif général : un recours préalable est obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV).

  • Complément : Les exigences surréalistes de l’ambassade de France à Port-au-Prince

Les règles de l’état civil haïtien sont claires : obligation de déclarer, au cours des 25 premiers mois, la naissance d’un enfant au bureau local de l’état civil ; celui-ci enregistre l’acte sur deux registres. Chaque année, l’un des deux registres est envoyé aux archives nationales d’Haïti qui disposent donc de l’ensemble des registres nationaux. En réalité, beaucoup de parents ignorent cette démarche, les bureaux d’état civil vétustes et dépourvus de tout financement ne font pas de zèle ; les archives nationales, sous-équipées, sont débordées. En cas d’absence ou de perte d’acte de naissance attestée par les archives nationales, un jugement peut suppléer à cette carence. Tout cela est long et couteux pour une bourse haïtienne. Il va de soi que les destructions provoquées par le séisme ont des effets secondaires sur l’état civil : documents disparus, décès non enregistrés ...
Pourtant, imperturbable, le consulat de France en Haïti exige pour toute authentification d’un acte de naissance trois documents : l’original de l’extrait d’acte de naissance établi après la naissance, un extrait établi par les archives nationales postérieur au 1er février 2008 et un certificat de baptême ou de présentation au temple... le premier au moins de ces documents ayant peu de chances d’être accessible. Pourquoi donc le document issu des archives nationales serait-il insuffisant ?

Une note de l’ambassade de France (novembre 2009) présente la "logique" de ces exigences. Schématiquement, par facilité ou intérêt les intéressés cachent leur acte de naissance initial et lui préfèrent une décision judiciaire a priori suspecte de complaisance ; comme l’acte de naissance doit être présenté au prêtre ou au pasteur avant le baptême, la preuve du baptême induit celle de l’existence de l’acte initial et, par là même, la fraude de l’intéressé·e et du directeur des archives nationales qui ont prétendu le contraire. Finalement, le consulat s’arme contre le ou la juge, le directeur des archives nationales et l’intéressé·e, tous suspects de fraude.
Depuis le séisme, « en tout état de cause, la situation présente en Haïti ne permet pas de procéder à des recherches sur l’authenticité de [documents d’état civil], circonstance qui ne peut suffire à les écarter » : c’est ainsi que Conseil d’État reconnaissait l’urgence à statuer sur une demande de visa (CE réf., 26 février 2010, n° 336018). Le Conseil rappelait en outre, en annulant un refus de visa dans le cadre d’un rapprochement familial, que la preuve du caractère frauduleux du lien de filiation incombe à la CRRV et que le fait que l’acte de naissance de l’enfant, signé par le directeur des archives nationales d’Haïti, ne soit pas enregistré dans les registres de ce service ne constitue pas une telle preuve (CE, 7 avril 2010, n° 327400). Pourtant, le consulat maintient ses exigences abusives, désespérant ainsi les nombreux Haïtiens et Haïtiennes de France qui, surtout depuis le séisme, cherchent à accueillir les membres de leur famille en grande précarité à Port-au-Prince.